Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour Mme Fatoumata , demeurant chez Mme B, ..., par Me Dakhli ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106522 en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2011 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les observations de Me Dakhli, avocat de Mme ;
1. Considérant que Mme , de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2011 par lesquelles le préfet de Police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme soutient résider habituellement en France depuis 1999, elle ne produit, au titre de l'année 2005, qu'un bulletin de situation établi le 6 août 2010 par le centre hospitalier de Compiègne pour une consultation médicale en date du 2 juillet 2005 et un avis de recouvrement pour des dettes d'hébergement, au titre de l'année 2006, qu'une ordonnance médicale, une demande d'inscription à un établissement privé d'enseignement à distance et un reçu pour le versement d'une somme de 30 euros, et au titre de l'année 2007, qu'un contrat d'inscription à un établissement d'enseignement à distance, une facture établie par la société France Télécom, un relevé de notes pour la période du 15 octobre 2007 au 17 janvier 2008, un courrier de la société Neuf Télécom et un avis d'impôt sur le revenu, établi le 27 avril 2010, dont il ressort qu'elle n'a perçu aucun revenu en France au cours de cette année ; que ces seuls documents ne sont pas de nature à établir le caractère habituel de la résidence en France de Mme au titre des années qu'ils concernent ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code avant de prendre cette décision ;
4. Considérant, en second lieu, que si Mme fait valoir qu'elle suit un traitement contre la stérilité à l'hôpital Tenon, qu'elle partage sa vie avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour espagnol, qu'elle a suivi des études et travaillé en France et que ses attaches amicales, professionnelles et culturelles se trouvent désormais sur le territoire français, ces circonstances ne sauraient être regardées, contrairement à ce qu'elle soutient, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les conclusions de Mme à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 11PA05399