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09/11/2012 | FRANCE | N°11PA01823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2012, 11PA01823


Vu le recours, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802431 en date du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer en date du

3 octobre 2007 émis par le trésorier du 8ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de la somme de 143 178,20 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'associa

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Vu le recours, enregistré le 13 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802431 en date du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer en date du

3 octobre 2007 émis par le trésorier du 8ème arrondissement de Paris pour le recouvrement de la somme de 143 178,20 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'association " AEHO " avait été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et en 1991, aux pénalités y afférentes et au coût de l'acte de poursuite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990, 1991 et 1992, l'association " AEHO " a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à des pénalités ;

2. Considérant que le 3 octobre 2007, le trésorier du 8ème arrondissement de Paris a émis un commandement de payer pour le recouvrement de la somme totale de 143 178,20 euros, correspondant au montant de ces impositions et pénalités, majoré du coût de l'acte ;

3. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat relève appel du jugement en date du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement de payer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

5. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir qu'elle a régulièrement notifié un acte de poursuite ;

6. Considérant que les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'association " AEHO " a été assujettie au titre des années 1990 à 1992 ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 1996 ; que l'administration soutient que le délai de prescription n'avait pas expiré le 12 octobre 2007, date de la notification du commandement de payer du 3 octobre 2007, dès lors qu'il avait été interrompu par la notification de plusieurs commandements de payer, en date des 30 septembre 1996, 8 janvier 1998, 4 février 1999, 14 avril 2000 et 11 décembre 2001, ainsi que par un acte comportant reconnaissance de dette en date du 18 mars 2005 ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que si les commandements de payer des 30 septembre 1996 et 8 janvier 1998 ont été régulièrement notifiés à l'adresse indiquée sur la réclamation préalable introduite par l'association le 22 mai 1996, soit celle de son président, M. A, ..., les commandements de payer des 4 février 1999, 14 avril 2000 et 11 décembre 2001 ont été notifiés non pas à cette adresse, mais à la nouvelle adresse de M. A, ... ; que l'administration, qui ne se prévaut d'aucune manoeuvre de l'association visant à faire obstacle au recouvrement des impositions auxquelles elle avait été assujettie, n'établit pas qu'elle aurait déclaré un tel changement d'adresse, ni même qu'elle aurait ainsi changé d'adresse, alors surtout qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte en date du 18 mars 2005, qui comporterait reconnaissance de dette, qu'à cette date, son siège se situait toujours ... ; qu'il s'ensuit que les commandements de payer des 4 février 1999, 14 avril 2000 et 11 décembre 2001, qui n'ont pas été régulièrement notifiés à l'association " AEHO ", n'ont pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette de celle-ci ;

8. Considérant que l'administration, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 6 ci-dessus, ne se prévaut d'aucun autre acte de nature à avoir interrompu ladite prescription avant le 18 mars 2005 ;

9. Considérant que l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'association " AEHO " avait été assujettie au titre des années 1990 à 1992 était dès lors prescrite lorsque le trésorier du 8ème arrondissement de Paris a émis le commandement de payer litigieux du 3 octobre 2007 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 9 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement de payer ;

Sur les conclusions de l'association " AEHO " tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

11. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour l'association " AEHO " aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association " AEHO " d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'association " AEHO " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association " AEHO " tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens sont rejetées.

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N° 11PA01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01823
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-09;11pa01823 ?
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