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23/10/2012 | FRANCE | N°11PA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11PA02365


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la SCI Thimalo, dont le siège est 34 allée du Saut du Loup à Neuville-sur-Oise (95000), représentée par son gérant en exercice, par Me Bordessoule de Bellefeuille ; la SCI Thimalo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911830/6-1 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 10 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a liquidé à la somme de 2 857,96 euros TTC les frais et honoraires d'une expertise r

éalisée par M. Jean-Michel ;

2°) de " dire que les dépens seront suppo...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la SCI Thimalo, dont le siège est 34 allée du Saut du Loup à Neuville-sur-Oise (95000), représentée par son gérant en exercice, par Me Bordessoule de Bellefeuille ; la SCI Thimalo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911830/6-1 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 10 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a liquidé à la somme de 2 857,96 euros TTC les frais et honoraires d'une expertise réalisée par M. Jean-Michel ;

2°) de " dire que les dépens seront supportées par la société Hôtel Villiers " ;

3°) de mettre à la charge du " défendeur " le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 612-21-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 621-11 de ce code : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation de la formation de jugement (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance (...) liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement " ;

2. Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative par la SCI Thimalo, propriétaire d'un immeuble situé 18 rue Claude Pouillet à Paris, dans le 17ème arrondissement, a désigné, par une ordonnance du 13 octobre 2008, M. Jean-Michel , ingénieur, aux fins notamment de décrire les travaux dont la réalisation avait été prescrite par le préfet de police à la société Hôtel Villiers, locataire de l'immeuble, en distinguant ceux relevant d'un entretien normal des lieux et ceux relevant de la mise en conformité pour une exploitation hôtelière, d'en chiffrer le coût, et de fournir les éléments utiles susceptibles d'éclairer le tribunal sur d'éventuelles responsabilités ; qu'après que l'expert eut remis son rapport le 5 juin 2009, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 10 juin 2009, taxé et liquidé à la somme de 2 857,96 euros TTC les frais et honoraires de l'expert et les a mis à la charge de la SCI Thimalo ; que, par la présente requête, la SCI Thimalo fait appel du jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette ordonnance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, en indiquant, dans le jugement attaqué, qu'il n'appartenait pas au président du tribunal, dont le rôle se borne à taxer et liquider les frais et honoraires de l'expert et d'en attribuer la charge, de préjuger de la solution qui sera apportée par les juges du fond aux questions de droit que pose le litige opposant les deux sociétés et qu'en estimant, au vu des conclusions de l'expert, que les frais de l'expertise devaient être mis à la charge de la SCI Thimalo le président du tribunal administratif n'avait pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste, a suffisamment justifié les raisons pour lesquelles il a estimé devoir rejeter la demande de SCI Thimalo dirigée contre l'ordonnance du 10 juin 2009 ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la SCI Thimalo invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de la violation du principe du respect du contradictoire ; que la société requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (....) " ; que si aucune instance tendant à faire trancher par le juge du fond un litige n'est par ailleurs engagée devant le juge administratif, les frais d'expertise relatifs à la mission exécutée par un expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne constituent pas des dépens pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 ; que la SCI Thimalo ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester l'ordonnance prise par le président du tribunal administratif en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Thimalo ne conteste pas sérieusement que, compte tenu des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni, le vice-président du tribunal administratif a fait exacte appréciation des honoraires de l'expert en les fixant à la somme de 2 389, 60 euros HT, correspondant à des frais de visite des lieux, pour 120 euros HT, d'études et de recherches, pour 720 euros HT, de rédaction du rapport, pour 1 200 euros HT, de secrétariat, pour 150 euros HT, de reprographie, pour 184,60 euros HT, et de transport, pour 15 euros HT ; qu'en revanche, la SCI Thimalo est fondée à soutenir que les frais que l'expert a exposés pour son transport entrent dans le champ d'application de l'article 279 b quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, qui applique aux " transports des voyageurs " le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit de 5,5 % ; que, dès lors, le taux de TVA applicable n'était pas de 19,6 %, comme pour les autres éléments d'honoraires, mais de 5,5 % ; que, par suite, le montant des honoraires de l'expert doit être fixé à la somme de 2 855,85 euros TTC (2 374,6 X 19,6 % + 15 X 5,5 %) et non 2 857,16 euros TTC ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que ce dernier a proposé que les travaux d'amélioration durable de l'immobilier, concernant les travaux d'encloisonnement de l'escalier, évalués à 14 660 euros HT, soient mis à la charge de la SCI Thimalo tandis que les travaux concernant les équipements de sécurité, évalués à 23 800 euros HT, soient mis à la charge de la société Hôtel Villiers ;

8. Considérant que la répartition du coût des travaux proposée par l'expert, alors que le juge du fond n'a pas statué sur le litige opposant les parties concernant leurs obligations financières réciproques au titre des travaux en cause, ne fait par elle-même peser sur le président du tribunal administratif aucune obligation de mettre les frais de cette expertise à la charge de la partie vis-à-vis de laquelle l'expert a préconisé de faire supporter le coût le plus important des travaux et n'impose pas davantage de partager les frais de cette expertise ; que, dès lors, et compte tenu également de la modicité des honoraires de l'expert, le vice-président du tribunal administratif n'a en l'espèce pas fait une inexacte application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative en mettant les frais de cette expertise à la charge de la partie qui l'avait sollicitée ; qu'il appartient seulement à la SCI Thimalo, si elle s'y croit fondée, de demander au juge judiciaire compétent pour trancher, sur le fond, le litige l'opposant la société Hôtel Villiers la réparation du préjudice financier qu'elle estimerait avoir subi du fait de la mise à sa charge des frais de l'expertise diligentée par la juridiction administrative ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. par l'ordonnance n° 0813413/11-6 du 13 octobre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, mis à la charge de la SCI Thimalo, doivent être liquidés à la somme de 2 855,85 euros TTC ;

10. Considérant, par suite, que la SCI Thimalo est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de sa demande dirigée contre l'ordonnance du 10 juin 2009 et à demander, dans les limites qui viennent d'être précisées, l'annulation de ce jugement et de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Thimalo, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Hôtel Villiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge du " défendeur " le versement de la somme demandée par la SCI Thimalo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. par l'ordonnance n°0813413/11-6 du 13 octobre 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, mis à la charge de la SCI Thimalo, sont liquidés à la somme de 2 855,85 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 0911830/6-1 du 11 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'ordonnance du 10 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

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N° 11PA02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02365
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-23;11pa02365 ?
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