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23/10/2012 | FRANCE | N°11PA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11PA02325


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Loïc C , demeurant ... (94880), par Me Denarié ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904033/5-1 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à sa titularisation avec reconstitution de carrière et à ce qu'il soit enjoint à Agro ParisTech de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à la condamnation d'Agro ParisTech à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices de carrière qu'il a subis ;

2°) d'ordo

nner au ministre de l'agriculture et à Agro ParisTech de reconstituer sa carrièr...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. Loïc C , demeurant ... (94880), par Me Denarié ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904033/5-1 du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à sa titularisation avec reconstitution de carrière et à ce qu'il soit enjoint à Agro ParisTech de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à la condamnation d'Agro ParisTech à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices de carrière qu'il a subis ;

2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et à Agro ParisTech de reconstituer sa carrière ;

3°) de condamner l'Etat et Agro ParisTech à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices de carrière qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et d'Agro ParisTech le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le Pacte des Nations-Unies du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Denarie, pour M. C , et celles de Me Brecq-Coutant, pour Agro ParisTech ;

1. Considérant que, par un contrat signé le 29 novembre 1971, conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement, M. C , ingénieur agronome de formation, a été recruté par l'Institut national agronomique Paris Grignon (INA-PG), aux droits duquel vient " Agro ParisTech ", à compter du 1er décembre 1971 en qualité " d'ingénieur contractuel " ; que, par un contrat signé le 31 décembre 1973, conclu pour une durée d'un an renouvelable tacitement, l'INA-PG a décidé d'engager l'intéressé, à compter du 1er janvier 1974, en qualité d'" ingénieur de recherches " ; que, par un nouveau contrat à durée indéterminée établi le 1er avril 1992, l'INA-PG a recruté M. C en qualité d'" agent d'études contractuel " à compter du 1er janvier 1992 ; que, par une convention conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2000, M. C a été mis à disposition de l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ; que, le 18 décembre 2008, il a demandé au directeur d'" Agro ParisTech ", d'une part, de le titulariser en qualité d'ingénieur de recherches en procédant à la reconstitution de sa carrière, d'autre part, de lui accorder une indemnité de 200 000 euros ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par la présente requête, M. C fait appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à sa titularisation avec reconstitution de carrière, à ce qu'il soit enjoint au directeur d'Agro ParisTech de reconstituer sa carrière et, d'autre part, à la condamnation de d'Agro ParisTech à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices de carrière qu'il a subis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction, de condamnation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre l'Etat :

2. Considérant que les conclusions aux fins d'injonction, de condamnation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisées, présentées par M. C et dirigées contre l'Etat sont nouvelles en appel et ne sont par suite pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par " Agro ParisTech " tirée de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les demandes de titularisation avec reconstitution de carrière et d'injonction :

3. Considérant que M. C a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer sa titularisation dans le corps des ingénieurs de recherches supérieures en le reclassant au 7ème échelon de la 2ème classe de ce corps à compter du 1er septembre 1985, puis au 5ème échelon de la 1ère classe à compter du 30 mai 2005 et, à défaut, en le reclassant, au jour du jugement, dans la 1ère classe de ce corps avec l'" indice 710 " avec une " revalorisation conséquente de sa carrière " et, d'autre part, d'ordonner à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant les traitements afférents à son grade depuis 1995 ;

4. Considérant que les premiers juges, après avoir indiqué que M. C n'avait présenté aucune demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, ont rejeté comme irrecevables les demandes analysées ci-dessus en estimant, d'une part, qu'il ne leur appartenait pas de titulariser l'intéressé et de reconstituer sa carrière et, d'autre part, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il ne leur appartenait pas d'adresser des injonctions à l'administration ;

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;

6. Considérant que M. C n'a pas contesté devant la Cour les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter comme irrecevables ses demandes de titularisation, de reconstitution de carrière et d'injonction ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes analysées ci-dessus ;

En ce qui concerne les demandes indemnitaires :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : " Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2ème classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1ère classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons " ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : " Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. / Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale. / Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce décret : " Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: / 1° Par des concours (...) / 2° Au choix (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : " Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes : / 1° Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après (...) Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ; (...) 2° Des concours internes sont ouverts : a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ; (...) c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture ; / d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a) ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c) ci-dessus " ; qu'en vertu des articles 100 et 101 de ce décret, les agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires pouvaient demander, entre le 9 avril et le 9 juillet 1995, leur intégration dans les corps régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 dès lors qu'ils occupaient, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture et qu'ils étaient affectés dans des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics, ou dès lors qu'ils occupaient, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; qu'enfin, en vertu de l'article 115 de ce décret, les agents contractuels qui recrutés et rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, et qui étaient encore en fonction, au 9 avril 1995, pouvaient, dans un délai de trois ans à compter de cette date, " demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (...) " ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C se soit porté candidat au concours externe prévu au 1° de l'article 17 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ou à l'un des concours internes définis au 2° de ce même article, ni même qu'il remplissait les conditions requises pour se présenter à l'un de ces concours internes ou encore qu'il ait été empêché de se présenter ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'emploi occupé par M. C au sein de l'INA-PG constituait un emploi permanent inscrit au budget du ministère chargé de l'agriculture ou que l'intéressé ait présenté une demande d'intégration dans le corps des ingénieurs de recherche au cours de la période allant du 9 avril au 9 juillet 1995 ; que M. C n'établit ni même n'allègue avoir, entre les 9 avril 1995 et 9 avril 1998, demandé son intégration sur le fondement de l'article 115 du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ; que, dans ces conditions, M. C n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en ne procédant pas à sa titularisation sur le fondement du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances (...) " ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " (...) Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. / Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe (...) " ; qu'en vertu de l'article 80 de cette loi, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;

10. Considérant que M. C ne disposait pas d'un droit à être titularisé au seul motif qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en décidant, conformément aux dispositions précitées des articles 79 et 80 de la même loi, d'organiser par voie réglementaire les modalités d'intégration de certains agents non titulaires exerçant les fonctions d'ingénieur de recherches dans des établissements relevant du ministère de l'agriculture ; que M. C n'établit ni même n'allègue que le pouvoir réglementaire, en organisant, par les dispositions du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 mentionnées ci-dessus, les modalités d'accès dans le corps des ingénieurs de recherche de certains agents non titulaires dans du ministère de l'agriculture et de la pêche, aurait méconnu les articles 73, 79 et 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que sa carrière aurait dû suivre l'évolution de celle des fonctionnaires du corps des ingénieurs d'études ou de recherches, notamment en termes de rémunération, et que l'administration a ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement ou de non discrimination garantis par l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Constitution du 4 octobre 1958, par le Pacte des Nations-Unies du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels et par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision sur la consistance des violations alléguées, M. C n'établit pas que l'administration aurait en l'espèce commis une faute affectant le déroulement de sa carrière ;

12. Considérant, en dernier lieu, que si M. C fait valoir que, depuis 1982, ses biens personnels ont été régulièrement dégradés, qu'il a fait l'objet d'une tentative de licenciement en 1983, qu'il a fait l'objet de multiples provocations de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a été évincé de la chaire de microbiologie, qu'après avoir été chargé, en 1992, de superviser l'installation et la gestion des salles de cultures ultramodernes, le directeur de la Chaire l'a privé de ses élèves, de son équipement informatique et de ses nombreuses fonctions et que sa rémunération était notoirement insuffisante par rapport aux fonctions exercées, ces seuls éléments, exposés de manière peu circonstanciée, ne sauraient en l'espèce suffire à caractériser un comportement répété et vexatoire, sur la période allant de 1982 à 2002, qui serait constitutif d'une faute de la part de l'administration ; que, pour la période postérieure à 2002, les faits allégués n'apparaissent pas susceptibles, en l'espèce, de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de " harcèlement " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de titularisation, d'injonction et indemnitaires ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C , n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'" AgroParis Tech ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme demandée par " AgroParis Tech " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Agro Paris Tech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02325
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DENARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-23;11pa02325 ?
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