La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°09PA05350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 09PA05350


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour la Société Point Comm, dont le siège est à 2 place des Bancs Publics à Sainte Foy d'Aigrefeuille (31570), par Me Icard ; la Société Point Comm demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607097/2 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser une somme de 9 209,20 euros en réparation du préjudice résultant du rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation d'un marché d'assistance à maî

trise d'ouvrage en vue de l'ouverture d'une médiathèque ;

2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour la Société Point Comm, dont le siège est à 2 place des Bancs Publics à Sainte Foy d'Aigrefeuille (31570), par Me Icard ; la Société Point Comm demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607097/2 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser une somme de 9 209,20 euros en réparation du préjudice résultant du rejet de son offre dans le cadre de la procédure de passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de l'ouverture d'une médiathèque ;

2°) de condamner la commune de Villejuif au paiement de la somme de 9 209,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du marché au titulaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Ricci, substituant Me Seban, représentant la commune de Villejuif ;

1. Considérant que, par un avis publié le 3 avril 2006, la commune de Villejuif a engagé une consultation, selon une procédure adaptée, pour la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'ouverture d'une médiathèque ; que deux candidats ont présenté une offre, la Société Point Comm et la société Copilot Partners ; que, par lettre du 4 mai 2006, la commune a notifié à la requérante le rejet de son offre et l'attribution du marché à la société Copilot Partners ; que la Société Point Comm a présenté le 29 juin 2006 une réclamation à la commune tendant à la réparation du préjudice résultant selon elle de l'irrégularité de la procédure de passation du marché ; qu'elle a porté le refus opposé le 29 août 2006 à sa réclamation devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par un jugement du 28 mai 2009, dont la Société Point Comm relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

3. Considérant que la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder simultanément à la hiérarchisation et à la pondération des critères de sélection des offres ; qu'elle produit un " cahier des clauses techniques particulières " énonçant en son chapitre IV que " les critères pour juger les offres seront les suivants, par ordre d'importance décroissant : / - l'adéquation avec les objectifs et le cahier des charges (30 %) / - la méthodologie proposée (40 %) / - le coût de l'intervention (30 %) " ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce document était un acte préparatoire, la version définitive plaçant la méthodologie en première position ; que la société requérante, qui ne soutient pas n'avoir eu communication que de l'acte qu'elle produit et n'a pas demandé de précision au pouvoir adjudicateur sur l'incohérence relevée, n'est pas fondée à se prévaloir de cette erreur matérielle pour soutenir que le dossier de la consultation aurait été entaché de contradiction ; que, dès lors que la commune avait pondéré les critères d'appréciation des offres, leur hiérarchisation dans le cahier des clauses techniques particulières était purement formelle ; qu'il ressort d'ailleurs du rapport d'analyse des offres que la commune s'est fondée uniquement sur les notes résultant pour les candidates de la mise en oeuvre de ces critères ; que le moyen sus analysé doit être écarté ;

4. Considérant que la Société Point Comm fait valoir l'importance de l'écart séparant le coût de son offre, évalué à 6 697,60 euros, de celui annoncé par sa concurrente, soit 35 880 euros, pour soutenir que la commune ne pouvait écarter son offre sans la déclarer anormalement basse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la requérante fixait la durée de sa mission à neuf jours alors que les services municipaux avaient estimé que l'assistance à maîtrise d'ouvrage objet du marché demandait trente-cinq jours de travail ; que, ramenée à un coût journalier, l'offre présentée par la requérante ne pouvait être regardée comme anormalement basse et n'était pas en contradiction avec les notes de 30 points et de 20 points obtenues respectivement par la Société Point Comm et la société Copilot Partners pour le critère du prix ;

5. Considérant qu'en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, que le résultat obtenu par la commune au terme de l'exécution du marché contesté n'est pas en rapport avec les estimations retenues par le pouvoir adjudicateur, la requérante n'établit pas que ce dernier ne se serait pas livré à une évaluation correcte de ses besoins ;

6. Considérant que la Société Point Comm conteste la qualification d'" offre standard de développement " portée par la commune au motif qu'au stade de l'assistance à maîtrise d'ouvrage une offre dite " standard " suffisait à la réalisation d'un site Internet souhaitée par la collectivité ; qu'il ressort toutefois du cahier des clauses techniques particulières que la commune entendait mettre à profit la création d'une médiathèque pour refondre le site Internet dont elle était déjà pourvue ; que, par suite, l'attribution de 20 points sur 40 au titre de la méthodologie ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de l'offre de la requérante ;

7. Considérant que, si la Société Point Comm, qui ne produit pas son offre, soutient que celle-ci répondait précisément aux exigences mentionnées au cahier des charges, la durée de sa mission avait été sous-estimée, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la prise en compte des spécificités liées à la création d'une médiathèque et au domaine culturel dans lequel s'inscrivait le projet faisait partie des objectifs fixés dans le cahier des clauses techniques particulières ; que la référence à des expériences antérieures dans le domaine culturel ne suffisait pas à établir la capacité de l'entreprise à exercer sa mission conformément aux exigences exprimées par le pouvoir adjudicateur ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Point Comm n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villejuif, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la Société Point Comm la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société Point Comm la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Point Comm est rejetée.

Article 2 : La Société Point Comm versera à la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA05350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05350
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-23;09pa05350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award