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22/10/2012 | FRANCE | N°11PA04405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 octobre 2012, 11PA04405


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour Mme , demeurant chez ..., par Me Le Tallec ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017621/12 en date du 23 août 2011 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour Mme , demeurant chez ..., par Me Le Tallec ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017621/12 en date du 23 août 2011 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme , née le 4 octobre 1957, de nationalité ukrainienne, entrée en France le 1er septembre 2004 selon ses déclarations a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que par décision du 18 juin 2010, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis sa demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en procédure prioritaire ; que par décision du 20 juillet 2010 notifiée le 6 août 2010, l'OFPRA a confirmé ses précédentes décisions de refus de reconnaissance du statut de réfugié à Mme en l'absence d'élément nouveau ; que par arrêté du 2 septembre 2010, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme relève régulièrement appel de l'ordonnance du 23 août 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que Mme est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2004 selon ses déclarations, qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qu'un refus d'admission provisoire au séjour lui a été notifié le 18 juin 2010 au titre des articles L. 741-4 2° et L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugiée par une décision du 20 juillet 2010 notifiée le 6 août 2010, que le recours devant la commission nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas suspensif, qu'il ne peut lui être délivré de carte de résident ou de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 314-11 8° ou L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que Mme n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'union européenne. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de statut de réfugiée faite par Mme a été rejetée par des décisions de l'OFPRA les 29 décembre 2004, 21 juin 2007 et 20 mars 2009, confirmées par la CNDA respectivement les 6 décembre 2005, 26 juin 2008 et 27 novembre 2009 ; que si, à l'appui de sa troisième demande de réexamen devant l'OFPRA, elle a produit des documents et pièces relatifs aux menaces dont elle et son époux feraient l'objet, lesdits documents et les circonstances qu'ils tendraient à établir ne présentent toutefois pas le caractère d'éléments nouveaux ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande de réexamen de l'intéressée a pu légalement être considérée par le préfet de police comme un recours abusif aux procédures d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que par suite, Mme , qui au surplus n'a pas contesté la décision du préfet de police refusant son admission provisoire au séjour, n'est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait entaché la décision litigieuse d'un vice de procédure en transmettant sa demande à l'OFPRA suivant la procédure prioritaire en application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de Mme vers son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, ainsi qu'il a été dit, mentionne la décision de rejet rendue par l'OFPRA quant au réexamen sollicité par Mme de sa demande d'asile ; qu'elle relève également que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin ladite décision précise que Mme n'établit pas encourir des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme qui n'est donc pas fondée à soutenir que ledit préfet se serait considéré en situation de compétence liée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de Mme dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (.....) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'étranger, dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code précité, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'OFPRA ne présente pas un caractère suspensif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile du requérant par l'OFPRA, intervenu le 20 juillet 2010, lui a été notifié le 6 août 2010, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 723-1 ; qu'un recours contre cette décision a été introduit devant la CNDA ; que, par suite, en raison du caractère non suspensif de ce recours, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement avant que la CNDA ne se soit prononcée sur le bien-fondé de son recours ;

10. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances sus-rappelées, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que si Mme soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'OFPRA les 29 décembre 2004, 21 juin 2007 et 20 mars 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 6 décembre 2005, 26 juin 2008 et 27 novembre 2009 ; qu'en outre la requérante ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de sa reconduite a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04405
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-22;11pa04405 ?
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