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19/10/2012 | FRANCE | N°12PA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 octobre 2012, 12PA00847


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme C et M. D demeurant ..., par Me Baguenard ; Mme C et M. D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108977, 1108969 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 4 février 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet d

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme C et M. D demeurant ..., par Me Baguenard ; Mme C et M. D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108977, 1108969 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 4 février 2009 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour d'une année sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

- et les observations de Me Baguenard pour Mme C et M. D ;

1. Considérant que Mme C et M. D, de nationalité serbe, ont sollicité le 30 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêtés en date du 4 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à leurs demandes de titre de séjour et a assorti chacun de ces refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C et M. D relèvent appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ;

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté les demandes de Mme C et M. D tendant à la délivrance de titres de séjour ont été signées par M. Jean-François Le Strat, conseiller d'administration, chef du 6ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que Mme C et M. D font valoir qu'ils résident en France depuis août 2005, qu'ils vivent maritalement, que Mme C est mère de trois enfants, le premier né le 24 février 1998 d'une précédente union et les deux autres issus de son union avec M. D, dont le dernier est né en France en 2008, que M. D n'a plus de parents en Serbie et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France, enfin que Mme C a obtenu un baccalauréat professionnel en commerce, restauration et tourisme ; que, toutefois, les requérants sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent, avec leurs enfants, leur vie familiale en Serbie où ils ont vécu respectivement, au moins jusqu'à l'âge de 28 et 29 ans ; que, par suite, les décisions de refus du 4 février 2011 n'ont pas porté au droit de Mme C et de M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.

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N° 12PA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00847
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BAGUENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-19;12pa00847 ?
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