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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 12PA01237


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. Riad B, demeurant ..., par Me Lerein ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116323/5-2 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer une carte de résidence algérien d'une durée d'un an ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. Riad B, demeurant ..., par Me Lerein ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116323/5-2 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résidence algérien d'une durée d'un an avec autorisation de travail dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut et sous les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. B relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme résider en France depuis 2000, ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour les années 2001 à 2004 établissant le caractère habituel, pendant une période de plus de 10 ans, de la résidence en France du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux cas de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 du même code, dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en faisant valoir sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'un tel fondement, qui n'a pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne correspond à aucune des hypothèses auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 312-2 précité ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure que le préfet aurait commis en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01237
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa01237 ?
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