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18/10/2012 | FRANCE | N°11PA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2012, 11PA02316


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la Société Famille B Apiculteurs, domiciliée au ..., par Me Petit ; la Société Famille B Apiculteurs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018013 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture (VINIFLHOR) a rejeté sa demande, en date du 7 août 2006, tendant à la suppression de la clause, contenue dan

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la Société Famille B Apiculteurs, domiciliée au ..., par Me Petit ; la Société Famille B Apiculteurs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018013 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, du vin et de l'horticulture (VINIFLHOR) a rejeté sa demande, en date du 7 août 2006, tendant à la suppression de la clause, contenue dans la convention qu'elle a conclue avec l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) le 18 janvier 2002, réservant l'aide aux seules analyses de miel réalisées au profit des apiculteurs non fournisseurs de la société requérante et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette clause ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 247 954, 30 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société Famille B Apiculteurs a conclu une convention avec l'ONIFLHOR, le 18 janvier 2002, relative à l'attribution d'une aide financière pour son activité d'analyses de miel ; que la société requérante demande l'annulation du refus implicite opposé par VINIFLHOR, venant aux droits de l'ONIFLHOR, de supprimer la clause contenue dans cette convention réservant l'aide aux seules analyses de miel réalisées au profit des apiculteurs non fournisseurs de la société requérante et l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette clause restrictive ;

Sur les conclusions relatives à la suppression de la clause litigieuse :

2. Considérant que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé en leur communiquant un moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal, les parties à un contrat administratif ne peuvent saisir le juge que d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; que, par suite, les conclusions de la Société Famille B Apiculteurs tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de VINIFLHOR refusant de faire droit à sa demande de suppression de la clause en litige sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 247 954, 30 euros :

3. Considérant, en premier lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

4. Considérant, en second lieu, que selon les stipulations de l'article 2 de la convention du 18 janvier 2002 précitée : " Cette aide financière n'est attribuée que pour les analyses effectuées à la demande des apiculteurs ou des groupements d'apiculteurs non fournisseurs de la SA Bernard B, et pour les miels produits en France " ; que la circonstance, ainsi que le soutient la Société Famille B Apiculteurs, que ces dispositions seraient discriminatoires et porteraient atteinte au principe de libre concurrence, n'est pas de nature à ce que la dite clause puisse être regardée, en tout état de cause, comme illicite ; que, par suite, la Cour ne saurait, comme le demande la société requérante, écarter les dispositions de l'article 2 de la convention du 18 janvier 2002 pour apprécier le montant des aides que lui devrait France Agrimer ; que, dès lors, les conclusions de la Société Famille B Apiculteurs, tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés en raison des analyses effectuées à la demande de ses fournisseurs, apiculteurs ou de groupement d'apiculteurs, doivent être rejetées ;

5. Considérant, enfin, que la Société Famille B Apiculteurs soutient qu'en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-versement des aides réclamées, FranceAgriMer devrait lui verser des indemnités calculées sur le " manque à gagner " ; que, toutefois, compte tenu de ce qui précède, ces conclusions doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Famille B Apiculteurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Famille B Apiculteurs est rejetée.

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N° 11PA02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02316
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;11pa02316 ?
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