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15/10/2012 | FRANCE | N°12PA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2012, 12PA00030


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. Zahid A, demeurant ..., par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120717 du 5 décembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal administratif compétent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée pour M. Zahid A, demeurant ..., par Me Valat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120717 du 5 décembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal administratif compétent ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais engagés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 ;

- le rapport de Mme Monchambert,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;

2. Considérant que M. A, de nationalité afghane, relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, comme étant manifestement irrecevable à raison de sa tardiveté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) / c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'aux termes de l'article 39 dudit décret : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées, selon le cas (...) au président de la cour administrative d'appel (...) ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : / - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; / - le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; / - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Le délai du recours ouvert (...) au ministère public, (...), au bâtonnier (...) est de deux mois à compter du jour de la décision. " ;

5. Considérant que la solution du litige soumis à la Cour dépend de la question de savoir si les contentieux portés devant les tribunaux administratifs, du moins lorsque ceux-ci statuent à charge d'appel devant les cours administratives d'appel, relèvent, en ce qui concerne la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle, de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 précité ou s'ils sont régis par l'article 39 dudit décret, dès lors que les tribunaux administratifs, juridictions du premier degré, sont, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, également des juridictions " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;

6. Considérant que, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 38 seraient applicables, il résulte des termes mêmes dudit article que, dès lors que la décision d'aide juridictionnelle notifiée au requérant comporte la mention de la désignation du conseil, le délai imparti au requérant postérieurement à son admission à l'aide juridictionnelle court à nouveau à compter de la date à laquelle " la décision d'admission (...) de la demande est devenue définitive ", à savoir la date à laquelle le délai imparti par le 3ème alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, aux autorités habilitées à former un recours contre la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est expiré ou, si un recours a été exercé, à la date où le président de la cour administrative d'appel ou le membre de la juridiction qu'il a délégué statue ; que la solution du litige dépend également, pour la computation du délai, de la question de savoir si, devant les juridictions administratives, les délais de recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, interruptifs du délai de recours contentieux, sont soumis à la règle de procédure selon laquelle les délais de recours sont, sauf dispositions contraires, des délais francs, sachant que les décisions statuant en matière d'aide juridictionnelle constituent des décisions d'administration judiciaire et sont régies par des textes communs aux juridictions administratives et à celles de l'ordre judiciaire, qui n'appliquent pas, pour leur part, la règle du délai franc ;

7. Considérant que, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 39 seraient applicables, le délai imparti au requérant postérieurement à son admission à l'aide juridictionnelle court à nouveau à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans cette hypothèse, la solution du litige dépend de la question de savoir si, indépendamment de la notification de la décision au requérant, le recours ouvert aux autorités visées au 3ème alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est interruptif du délai ; que si la réponse devait être affirmative, la solution du litige dépend également, pour la computation du délai, de la question de savoir si les délais de recours ouverts auxdites autorités sont ou non des délais francs ;

8. Considérant que ces questions, qui donnent lieu à des divergences de jurisprudence, soulèvent des difficultés sérieuses qui sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur la présente requête et d'en transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 12PA00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00030
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-15;12pa00030 ?
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