La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2012 | FRANCE | N°11PA05137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 octobre 2012, 11PA05137


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la S.E.L.A.R.L. A, mandataire judiciaire, dont le siège social est situé ... et la S.E.L.A.R.L. B, administrateur judiciaire, dont le siège social est situé ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Société Française de Participation et de Gestion - S.F.P.G. -, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est au 43 rue Saint-Denis à Paris (75001), par Me Fremaux ; la S.E.L.A.R.L. A et la S.E.L.A.R.L. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013584 en d

ate du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rej...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la S.E.L.A.R.L. A, mandataire judiciaire, dont le siège social est situé ... et la S.E.L.A.R.L. B, administrateur judiciaire, dont le siège social est situé ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Société Française de Participation et de Gestion - S.F.P.G. -, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est au 43 rue Saint-Denis à Paris (75001), par Me Fremaux ; la S.E.L.A.R.L. A et la S.E.L.A.R.L. B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013584 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge la somme de 56 535, 92 euros correspondant aux frais de démantèlement d'une terrasse fermée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement plus importants ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Vidal pour la S.E.L.A.R.L. A et la S.E.L.A.R.L. B et celles de Me Traverse pour la ville de Paris ;

1. Considérant que la S.E.L.A.R.L. A et la S.E.L.A.R.L. B relèvent appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la S.A.R.L. S.F.P.G. tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge la somme de 56 535, 92 euros correspondant aux frais de démantèlement d'une terrasse fermée ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. S.F.P.G., qui gérait une activité commerciale de " restauration de spécialités italiennes avec débit de boissons ", a exploité un fonds de commerce sous l'enseigne " Pizza Enio " au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 43 rue Saint-Denis - 2 rue de la Ferronnerie - 1 rue des Innocents à Paris dans le 1er arrondissement ; que si, par trois arrêtés du maire de la ville de Paris en date des 20 décembre 2006, 2 janvier et 24 septembre 2007, la société intéressée a été autorisée à installer sur le domaine public une terrasse ouverte délimitée par des écrans parallèles, il n'est pas contesté qu'elle a méconnu les prescriptions des arrêtés précédents et édifié, sur le domaine public, sans aucune demande d'autorisation préalable, une terrasse fermée côté rues de la Ferronnerie, Saint-Denis et des Innocents d'une surface de 133,70 m² ; que, par une ordonnance en date du 11 juillet 2008 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 décembre 2008, le juge judiciaire a enjoint à la S.A.R.L. S.F.P.G. d'enlever la terrasse au plus tard le 1er mars 2009 et, à défaut, a autorisé la ville de Paris à faire procéder par une entreprise, à qui elle confiera un marché, l'enlèvement de la terrasse litigieuse aux frais de ladite société ; qu'en raison de l'inertie de cette dernière, la ville de Paris a, le 17 juin 2009, fait démonter les éléments constitutifs de la terrasse, entreposés ensuite dans un garde-meuble ;

3. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la S.A.R.L. S.F.P.G. a connu des difficultés consécutivement à l'incendie qui s'est déclaré en 2007 dans l'immeuble qu'elle occupait, il n'est pas établi, alors que la force majeure n'est pas invoquée, qu'elles l'aient empêchée de procéder au démantèlement de la terrasse fermée qu'elle avait irrégulièrement implantée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. S.F.P.G. aurait sollicité une entreprise afin de procéder à la démolition de la terrasse en litige ou qu'elle aurait connu des difficultés d'ordre technique particulièrement contraignantes tirées de ce que l'enlèvement de la terrasse nécessitait des moyens et du temps ; que, par suite, en l'absence de toute exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, et ainsi que le prévoyait le dispositif, en l'absence de tout remplacement de la terrasse au 1er mars 2009, la ville de Paris était légalement autorisée à faire procéder, le 17 juin suivant, à l'enlèvement de la terrasse litigieuse afin de faire cesser le " trouble manifestement illicite " constitué par l'occupation irrégulière du domaine public ; qu'à ce titre, il ne peut être fait grief à la ville de Paris d'avoir commis une faute alors même que la terrasse litigieuse n'aurait pas constitué un obstacle, cette circonstance étant sans incidence sur le présent litige, la seule irrégularité de l'occupation du domaine public suffisant à justifier l'exécution des travaux d'enlèvement et de démolition d'office ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérantes font valoir que la S.A.R.L. S.F.P.G. n'a pas été informée par la ville de Paris de la mise en place de la procédure de passation du marché en vue de l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du respect des règles " légales " et de concurrence, ce moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, est sans incidence sur le bien fondé de la créance de la ville ; que, par ailleurs, nonobstant la circonstance que les factures relatives aux travaux réalisés ne lui aient pas été communiquées, il résulte de l'instruction que la ville de Paris avait annexé à l'arrêté du 30 mars 2010 un décompte des frais liés aux travaux réalisés d'office en faisant apparaître les dates et montants de chacune des factures acquittées ainsi que les dates des mandats correspondant ; que, par suite, ces mentions suffisaient à elles seules pour rendre certaine et exigible la créance de la ville de Paris en plus d'attester du caractère liquide de celle-ci ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas que la facture n° 2009-07-018 de la S.A.S. Picheta, en date du 24 juillet 2009, d'un montant de 23 573, 22 euros ainsi que la facture n° 00048263 des T.A.M., en date du 30 juillet 2009, pour le transport, d'un montant de 9 343, 20 euros, seraient très excessives et injustifiées techniquement eu égard à la surface démolie ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance que la S.A.R.L. S.F.P.G. ait subi un préjudice d'exploitation, sans lien avec le présent litige, et pour lequel elle ne saurait faire jouer le mécanisme de compensation, est sans incidence ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit fait droit aux conclusions de la S.E.L.A.R.L. A et de la S.E.L.A.R.L. B d'obtenir des délais de paiement, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la S.A.R.L. S.F.P.G. ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.E.L.A.R.L. A et la S.E.L.A.R.L. B est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11PA05137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05137
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FREMAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-04;11pa05137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award