Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. Kamal A, demeurant chez ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1114277/2-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ;
1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1114277/2-3 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont statué sur les moyens qui leur étaient soumis et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ils ont par là même nécessairement statué sur la validité, en droit et en fait, des éléments de preuve produits par l'intéressé pour apprécier la durée de sa résidence en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté 13 juillet 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas explicité dans le détail en quoi les pièces produites n'étaient pas de nature à justifier de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que, toutefois, s'il établit être entré en France en 2001, il se borne à produire pour les années 2001 à 2003 des attestations dépourvues de valeur probante et quelques documents médicaux n'établissant pas par eux-mêmes la continuité de la présence de l'intéressé en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 43 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas de la durée du séjour dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait noué en France des relations amicales, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 12PA01652