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03/10/2012 | FRANCE | N°12PA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 12PA00456


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. Khaled A, demeurant ...), par Me Harroch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113738/1-3 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. Khaled A, demeurant ...), par Me Harroch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113738/1-3 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ;

1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1113738/1-3 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, si M. A fait valoir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait puisqu'il est entré en France à l'âge de 28 ans et non de 32 ans et que, contrairement à ce qui est indiqué dans ladite décision, sa mère est décédée en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation administrative n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi au regard de sa vie privée et familiale et que le préfet de police n'aurait pas pris la même décision s'il avait pris en considération l'entrée en France de l'intéressé à l'âge de 28 ans et le décès de sa mère ; que, dans ces conditions et ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'erreur de fait commise par le préfet de police est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que, si M. A fait valoir qu'il réside en France sans discontinuer depuis 2000, les pièces qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant plus de dix ans au sens des stipulations du 1. de l'article 6 précité ; qu'en particulier, le requérant ne produit, pour l'année 2001, que des documents médicaux dont la valeur probante est insuffisante et qui mentionnent des adresses différentes, pour l'année 2002, une lettre de réponse à une candidature à un emploi et, pour l'année 2003, une ordonnance médicale sur laquelle ne figure aucune adresse et une lettre de réponse à une candidature à un emploi, documents dont la valeur probante est également insuffisante ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivent ses frères et soeurs ; qu'ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la durée de séjour en France de l'intéressé, et alors même que M. A travaillerait depuis sept ans dans la même entreprise, qu'il déclarerait ses revenus, paierait son loyer et ses impôts, maîtriserait la langue française et que son comportement ne serait pas contraire à l'ordre public, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît, par suite, ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00456
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;12pa00456 ?
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