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03/10/2012 | FRANCE | N°11PA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 octobre 2012, 11PA01686


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ...), par Me Pailhes ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820818/2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ...), par Me Pailhes ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820818/2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Pailhes, pour Mme A ;

1. Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0820818/2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de la vérification de comptabilité et de l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 14 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 9 254 euros et 471 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de Mme A au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de Mme A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine, la nature et la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a suffisamment informé Mme A, à l'occasion des propositions de rectification adressées à celle-ci, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; que, par ailleurs, est sans incidence sur la régularité de l'exercice du droit de communication la circonstance que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable, à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, en vue de lui permettre de les discuter, des éléments d'information qu'il a pu recueillir auprès de tiers en vertu de ce droit ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration était, à peine d'irrégularité, tenue, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, à un dialogue contradictoire relatif aux éléments obtenus de l'autorité judiciaire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les informations relevées dans le dossier judiciaire ont été utilisées sans examen critique et n'ont pas été confrontées aux conditions réelles de l'exploitation, sans identifier les règles de la procédure d'imposition qui auraient été méconnues par le service, Mme A ne met pas la Cour en mesure d'identifier la nature et la portée du moyen soulevé par la requérante et relatif à la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre ; que, d'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les pièces détenues par l'autorité judiciaire avaient un caractère de pièces comptables ; qu'il suit de là que le service n'était pas tenu de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec l'intéressée dans le cadre de la vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

S'agissant du principe même de l'imposition :

6. Considérant qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressée, recueillies lors d'une audition du 21 septembre 2006 par les services de police judiciaire, que les revenus professionnels de Mme A tirés de l'activité de prostitution s'élevaient à 4 500 euros par mois au cours de années en cause ; que, contrairement à ce que fait valoir Mme A, ces déclarations, dans les termes dans lesquelles elles ont été formulées, ne sauraient être considérées comme ayant été exclusivement relatives à la période en cours au moment où elles ont été faites ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, de ce que Mme A exerçait au cours des années en cause une activité de prostitution génératrice de bénéfices non commerciaux ;

S'agissant du montant de l'imposition :

7. Considérant que, Mme A ayant été taxée d'office dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions conséquemment mises à sa charge ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle aurait, à compter de décembre 2003, été domiciliée à Sevran (93), où elle aurait exploité un dépôt-vente et que le local dont elle disposait à Paris aurait été loué à plein temps à d'autres personnes, Mme A, qui ne produit d'ailleurs aucune pièce permettant d'établir qu'elle a, à titre personnel, effectivement participé à l'exploitation du dépôt-vente, ni aucun élément permettant de justifier que la mise en location du local susmentionné était incompatible avec la poursuite de l'activité de prostitution, n'établit pas le caractère exagéré de la reconstitution de recettes effectuée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la base de ses propres déclarations ; que la doctrine exprimée dans l'instruction administrative référencée 12 L-1551 du 4 août 1976 dans sa version modifiée, qui se borne à adresser des recommandations aux agents chargés d'effectuer une reconstitution de recettes ou de chiffre d'affaires, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que les sommes en espèces saisies dans les coffres de Mme A aient été confisquées à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 juin 2008 est sans influence sur le montant de l'imposition mise à la charge de l'intéressée au titre des années 2003 à 2005, sur la base des revenus dont elle a eu la disposition au cours de ces années ; que la circonstance que les sommes en cause, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles trouveraient leur origine dans les revenus dont la taxation fait l'objet du présent litige, aient été confisquées au profit de l'Etat ne permet en tout état de cause pas de constater qu'elles auraient fait l'objet d'une double imposition ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; que, Mme A ayant été taxée d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions conséquemment mises à sa charge ; que Mme A ne conteste pas avoir tiré profit de la location d'un studio meublé dans un but de prostitution et s'être ainsi livrée à une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il est constant qu'elle a déclaré, lors de son audition par les services de police judiciaire, que la location de son studio lui procurait un revenu de 2 500 euros par mois ; qu'elle ne produit aucun document permettant d'établir que la reconstitution de recettes effectuée par l'administration sur la base de ces déclarations serait exagérée ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

9. Considérant que Mme A, taxée d'office à raison de crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, a la charge d'apporter la preuve des impositions établies dans cette catégorie de revenus ; qu'en se bornant à produire un bordereau de remise portant des mentions manuscrites, Mme A, qui ne produit pas le relevé bancaire de son compte ouvert à son nom à La Poste permettant d'établir l'existence du débit bancaire correspondant, n'établit pas que le crédit de 6 500 euros en date du 18 février 2004 correspond à un mouvement de fonds en provenance dudit compte ; qu'en revanche, en produisant un relevé bancaire mentionnant le libellé "libre cours utilisation", Mme A établit que le crédit de 1 500 euros en date du 2 février 2005 correspond à une facilité de caisse ; que, pour le surplus des crédits taxés, Mme A n'établit pas l'exagération de l'imposition en se bornant à faire valoir que de nombreux crédits, non identifiés, correspondent à des encaissements effectués pour le compte de son concubin et à produire deux copies de chèques établis à l'ordre de Abti-A, entreprise animée par ce dernier ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réduction de sa base imposable à hauteur de 1 500 euros au titre de l'année 2005 et la décharge des impositions correspondantes ; que, pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à Mme A au titre de l'année 2005 est réduite d'un montant de 1 500 euros.

Article 3 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2005 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article précédent.

Article 4 : Le jugement n° 0820818/2 du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 11PA01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01686
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-03;11pa01686 ?
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