Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ...), par Me Gryner ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810432/2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée, ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0810432/2 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Sur les conclusions relatives à l'année 2003 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition... " ; qu'ainsi que le relève le ministre sans être contredit, M. A n'a pas présenté de réclamation contre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2003 ; que, par suite, sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle il a été assujetti au titre de cette année est irrecevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions relatives à l'année 2004 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que la proposition de rectification en date du 11 décembre 2006 rappelle les sommes déclarées par l'intéressé au titre des traitements et salaires, soit 312 536 euros, indique le montant des salaires imposables déclarés par les employeurs de M. A, soit un total de 506 662 euros, et précise le montant du rehaussement qui en découle, soit 194 126 euros ; qu'il suit de là que M. A ne saurait valablement soutenir, au motif que le vérificateur a détaillé les raisons pour lesquelles la somme de 160 712 euros correspondant à l'attribution gratuite d'actions avait été intégrée dans les montants taxables, qu'aucune indication ne lui aurait été donnée sur le mode de calcul de son revenu imposable ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à M. A avant l'engagement de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal ou départemental pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification et, si des divergences importantes subsistent, peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la garantie constituée par la saisine de l'interlocuteur départemental dès lors qu'il n'a pas demandé la saisine de ce dernier après avoir bénéficié, le 19 avril 2007, du recours hiérarchique prévu par les dispositions précitées de la charte ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeant le service à informer le contribuable, à ce stade de la procédure d'imposition, de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental, M. A ne saurait valablement soutenir que l'administration aurait entaché ladite procédure d'irrégularité en ne procédant pas à cette information ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " et qu'aux termes de l'article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions issues de l'article 83 de la loi de finances du 30 décembre 2004, codifiées à l'article 80 quaterdecies et au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur, ainsi qu'il résulte des termes du IV dudit article 83, que le 1er janvier 2005, postérieurement à l'année d'imposition en cause ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les actions attribuées gratuitement par la société Toys'R Us à M. A étaient constitutives d'un avantage imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts et pouvaient, si elles avaient été cédées par l'intéressé à la date de leur acquisition, lui procurer un revenu immédiatement disponible à hauteur de leur valeur au jour de leur attribution ; qu'en se bornant à invoquer l'existence d'un aléa afférent à la valeur des actions postérieurement à leur attribution, M. A ne conteste pas utilement l'imposition à laquelle il a été soumis de ce chef ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01108