Vu le recours, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709761/1-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme A, à l'exception des majorations de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Austry, pour M. et Mme A ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a créé en 1999 la société d'exploitation Mirazur (SEMSA) destinée à l'exploitation d'un restaurant à Menton, a cédé les 16 décembre 2002 et 1er décembre 2003 des actions de cette société à ses fils et à sa belle-fille ; qu'il a constaté à cette occasion des moins-values de 1 755 000 euros en 2002 et 1 658 543 euros en 2003 ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, le service a refusé l'imputation, prévue par les dispositions de l'article 150-0 D 11 du code général des impôts, de ces moins-values sur les plus-values réalisées au titre de la même année, au motif que les opérations effectuées par le contribuable relevaient de l'abus de droit réprimé par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0709761/1-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, au motif que l'administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un abus de droit, prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; que, devant la Cour, le ministre se prévaut d'une substitution de base légale et demande le rétablissement de l'imposition, en faisant valoir que les dispositions de l'article 150-0 A, 1-3 du code général des impôts, lesquelles exonèrent les plus-values correspondantes, s'opposent à l'imputation des moins-values réalisées lors de la cession des actions du groupe familial A ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts :
" I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...). / 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers. " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. " ; que, pour l'application de ces dispositions, en tant qu'elles prévoient l'imposition de plus-values et l'imputation de moins-values de même nature, doivent être regardées comme des gains et pertes de même nature les seules plus-values et moins-values ayant résulté d'opérations réalisées sur les droits en cause cédés à l'extérieur du groupe familial ou à l'intérieur de ce groupe si tout ou partie de ces droits sociaux est revendu à un tiers dans un délai de cinq ans ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle elles sont intervenues, les cessions d'actions de la société d'exploitation Mirazur (SEMSA) réalisées en 2002 et 2003 par M. A relevaient du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts ; que, par suite, les moins-values constatées lors de ces cessions n'étaient pas de même nature que les plus-values effectivement imposables réalisées au titre desdites années ; qu'elles n'étaient en conséquence pas imputables sur ces plus-values ; que, les dispositions précitées excluant clairement l'imputation demandée par M. et Mme A, ces derniers ne sauraient utilement faire valoir de manière générale que certaines moins-values de cessions de titres ou de parts de sociétés sont imputables alors même que les conditions d'exonération de la plus-value auraient été réunies, ni se prévaloir de ce que l'intention du législateur aurait été de favoriser les cessions à l'intérieur du groupe familial, ni, enfin, invoquer les dispositions de l'article 150-0 A I bis du code général des impôts inapplicables à l'espèce, ou la position prise par l'administration dans son instruction du 2 juin 2009 (BOI 5-K-09) relative à l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme A la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; qu'il y a lieu de remettre les sommes correspondantes à la charge de M. et Mme A, à l'exception des majorations au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, dont le ministre ne demande pas le rétablissement ; que les conclusions de M. et Mme A, partie perdante dans la présente instance, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remises à la charge des intéressés, à l'exception des sommes correspondant aux majorations de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement n° 0709761/1-2 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00814