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01/10/2012 | FRANCE | N°10PA02205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 octobre 2012, 10PA02205


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 1er septembre 2010, présentés pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603738/02 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 1er septembre 2010, présentés pour M. Roger A, demeurant ..., par Me Le Briero ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603738/02 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de M. A,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. A, par Me Le Briero ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 28 octobre 1992, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné un remembrement à Boissy-aux-Cailles et sur une partie du territoire des communes limitrophes ; que pour la réalisation des travaux connexes à ces opérations, il a institué, par un arrêté du 10 mars 1994, une association foncière de remembrement ; que le 25 janvier 1996, il a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

2. Considérant qu'après l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 octobre 1992 initiant les opérations de remembrement par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 12 février 2000, et l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté préfectoral du 10 mars 1994 instituant une association foncière de remembrement par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 février 2006, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le 15 octobre 2005 la reprise des opérations de remembrement et a reconstitué, le 22 septembre 2006, sur le même périmètre, l'association foncière de remembrement dont il a fixé la composition du bureau par un arrêté publié le 22 novembre suivant au recueil des actes administratifs du département ;

3. Considérant que, par le jugement attaqué du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles ; que M. A relève appel de ce jugement ;

4. Considérant que M. A a produit un mémoire récapitulatif le 9 février 2012 ; qu'en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les moyens qui n'ont pas été repris dans ce mémoire récapitulatif sont réputés comme abandonnés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, estimé que l'arrêté contesté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait ordonné le remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles n'est pas susceptible de faire grief ; que le moyen tiré de ce que ce raisonnement empêcherait tout recours et serait ainsi contraire aux articles 6 § 1, 13 et 1er du protocole à la convention européenne des droits de l'homme, est sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché au tribunal d'avoir omis de statuer sur les moyens touchant à la légalité de cet arrêté dès lors qu'il a estimé que cet acte n'était pas susceptible de recours ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque donc en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

7. Considérant que si M. A conteste que l'arrêté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles serait superfétatoire et n'était, dès lors, pas susceptible de faire grief, et qu'il n'était ainsi pas recevable à en contester la légalité, il n'apporte toutefois à l'appui de son argumentation, déjà soulevée devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur son argumentaire ; que, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur ce même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02205
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-01;10pa02205 ?
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