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27/09/2012 | FRANCE | N°10PA05751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 septembre 2012, 10PA05751


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 et complétée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Thierry A demeurant ..., par Me Benaissi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712295 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalit

s afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010 et complétée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Thierry A demeurant ..., par Me Benaissi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712295 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a statué sur sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Nedjari pour M. A ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. A, qui exerce la profession d'avocat, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande relative aux cotisations d'impôt sur le revenu, dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que les conclusions présentées en appel par M. A ne peuvent, dès lors, ne concerner que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :

2. Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter, le cas échéant, la décision prise par l'administration sur la réclamation du redevable ne peuvent, en tout état de cause, que rester sans influence sur la légalité de la décision d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes(...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'adresser au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée une mise en demeure avant de procéder à une taxation d'office pour défaut de déclaration ; que l'instruction du 17 janvier 1979 référencée 13 L-I-78 qui prescrit aux services de recourir à une telle mise en demeure n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle porte sur la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la situation de taxation d'office dans laquelle M. A s'était lui-même placé, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du défaut de saisine de la commission départementale des impôts sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur les pénalités :

5. Considérant que la pénalité de 10 % pour défaut de déclaration prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts a été substituée à la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du même code initialement appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi du requérant est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le défendeur, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05751
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BENAISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-27;10pa05751 ?
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