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21/09/2012 | FRANCE | N°12PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 12PA00580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 janvier 2012 et 5 mars 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1114299 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Kristina A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 janvier 2012 et 5 mars 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1114299 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Kristina A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandaleix, avocat de Mme A ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité russe, a sollicité le 15 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 19 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que pour annuler la décision du préfet de police du 19 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ont estimé que le préfet avait méconnu les stipulations précitées au motif que cette décision aurait pour effet soit de séparer les enfants de Mme A de leur mère soit de les faire quitter à l'âge de 8 et 10 ans le pays avec lequel ils ont tissé, depuis leur naissance, l'essentiel de leurs liens affectifs et culturels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que Mme A emmène avec elle ses filles en cas de retour en Russie où demeure, par ailleurs, le père de ces dernières ; que la seule circonstance que les enfants de l'intéressée soient nés en France en janvier 2001 et en juillet 2003 et qu'ils soient scolarisés en langue française ne saurait suffire à établir que l'arrêté en litige aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité en Russie ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que son arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées et que, par suite c'est à tort que le tribunal l'a annulé pour ce motif ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A :

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 14 juin 2011, le préfet de police a donné à M. Philippe Martin, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention : "Pour le préfet de police, pour le directeur de la police générale et par délégation, Philippe Martin" portée sur l'arrêté en litige répondait aux exigences de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu'elle permettait d'identifier l'auteur de la décision et qu'elle mentionnait, de façon suffisamment précise pour permettre de vérifier sa compétence, sa qualité de délégataire du préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que le refus d'accorder à Mme A la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle avait sollicitée le 15 mars 2011 contient l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ; que, eu égard à l'objet de cette demande, le préfet de police n'était pas tenu de motiver dans cet arrêté le refus d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", alors que Mme A ne l'avait pas saisi d'une telle demande de titre de séjour ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, alors même qu'il n'a pas fait mention des dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la décision en litige ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

11. Considérant que Mme A fait valoir que ses filles sont nées en 2001 et en 2003 en France, où elle s'est installée durablement à partir de l'année 2003, qu'elle est divorcée et que ses liens familiaux se situent désormais en France où résident sa mère, son beau-père, sa soeur et sa tante, tous de nationalité française, ainsi que son père ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle et continue en France depuis l'année 2003 comme elle l'allègue ; que, contrairement à ses allégations, elle ne démontre pas que son père résiderait en France ni, au demeurant, qu'il serait en situation régulière sur le sol français ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside le père de ses enfants, dont elle n'était pas encore divorcée à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la décision de refus de séjour en date du 19 juillet 2011 n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7";

13. Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis près de dix ans et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de cet article ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ;

15. Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de la séparer de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée et familiale de ses enfants, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L.512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ";

17. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, relatif au départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) "

19. Considérant que Mme A n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire auprès des services de la préfecture, et ne fait au surplus état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que, eu égard à la durée de ce délai, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE précitée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européen (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'aux termes du 7ème alinéa de ce même article : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

21. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise par ailleurs le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté ;

22. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs; que, par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; que, par ailleurs, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 juillet 2011 ; que par voie de conséquence, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°1114299 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N°12PA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00580
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;12pa00580 ?
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