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21/09/2012 | FRANCE | N°11PA04473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 11PA04473


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109092 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions en date du 17 janvier 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Linda A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à la c

harge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109092 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions en date du 17 janvier 2011 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Linda A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Pouly en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 17 janvier 2011 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mlle A, faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français au mois d'avril 2006, à l'âge de 16 ans, avec son père, pour rejoindre sa mère, entrée le 19 décembre 2005, l'une de ses deux soeurs cadettes ainsi que son frère, de nationalité française, né le 31 janvier 2006 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet de police que Mlle A, qui vit avec ses frère et soeur au domicile de ses parents, lesquels résident régulièrement en France en leur qualité de parents d'un enfant français et sont par ailleurs tous deux titulaires d'une carte de priorité pour personne handicapée, assiste ces derniers pour l'accomplissement des tâches quotidiennes ; que Mlle A, qui a suivi une scolarité en France jusqu'en 2009 et dont il n'est pas contesté qu'elle travaille, a un enfant, né sur le territoire le 10 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l'âge auquel Mlle A est entrée en France, à l'intensité et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, et alors même que son autre soeur cadette, ses oncles et tantes et ses grands-parents maternels se trouvent toujours dans son pays d'origine, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi été méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé pour annuler la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant que Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Pouly, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pouly, avocat de Mlle A, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

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N° 11PA04473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04473
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;11pa04473 ?
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