La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2012 | FRANCE | N°11PA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 11PA04470


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107304 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 17 mars 2011 rejetant la demande de M. Sid Ahmed tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

......................................

..........................................................

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107304 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 17 mars 2011 rejetant la demande de M. Sid Ahmed tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 17 mars 2011 rejetant la demande de M. Sid Ahmed tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. , de nationalité algérienne, est suivi depuis son entrée sur le territoire français, au mois d'avril 2002, pour des troubles graves de l'identité sexuelle et traité par hormonothérapie féminisante ; qu'il a subi une opération de chirurgie esthétique du nez le 4 juillet 2003, ainsi qu'une intervention chirurgicale consistant en la pose d'implants mammaires le 11 juin 2004 ; que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 11 avril 2003 par le docteur Kanaan, des rapports d'examen médical établis les 9 novembre 2004 et 16 janvier 2008 par le docteur Bossard et des certificats établis les 8 janvier et 9 décembre 2008 par le docteur Lemoine-Pasuet, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par le préfet de police, que si des hormones féminisantes sont disponibles en Algérie, elles ne sont pas dispensées aux personnes atteintes de troubles de l'identité sexuelle ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que son traitement ne serait pas dispensé en France dans le cadre d'un protocole à but thérapeutique, M. est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. entraîne l'annulation par voie de conséquence des décisions faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 2011 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA04470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04470
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BENAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;11pa04470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award