La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2012 | FRANCE | N°11PA02287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 11PA02287


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Anne B, demeurant ..., par Me Alimi ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804566 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

.........................................................................

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Anne B, demeurant ..., par Me Alimi ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804566 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Alimi, pour Mme B ;

1. Considérant que, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme B a fait l'objet d'une taxation forfaitaire en application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que Mme B relève appel du jugement en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (...) : / 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale (...) / cinq fois la valeur locative cadastrale. / (...) / Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année d'imposition, les membres du foyer fiscal (...) / Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. / (...) " ;

3. Considérant que les éléments de train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts sont à prendre en compte, même lorsqu'ils ne sont pas la propriété du contribuable ou des membres de son foyer fiscal, lorsqu'il en a la libre disposition, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a retenu comme élément du train de vie de Mme B au titre des années 2001, 2002 et 2003 la valeur locative cadastrale de sa résidence principale, qui avait été acquise le 12 mai 1998 par la société civile immobilière " Doper " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B doit être regardée comme ayant eu, juridiquement, la disposition du bien immobilier en litige jusqu'au 28 janvier 2003, date à laquelle elle a cessé d'être la gérante de la société civile immobilière propriétaire de ce bien et a cédé à son concubin, M. C, les dix-neuf parts qu'elle détenait dans le capital de cette société, qui en comptait vingt ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle été assujettie au titre de l'année 2003 à raison de la disposition de ce bien du 29 janvier au 31 décembre 2003 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le bien immobilier retenu au titre du train de vie de Mme B ait constitué au cours des années litigieuses la résidence principale de son concubin, M. C, est par elle-même dépourvue d'incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 5 ci-dessus, que Mme B doit être regardée comme ayant eu elle-même la disposition de ce bien jusqu'au 28 janvier 2003 et qu'elle n'établit ni même n'allègue que M. C justifiait d'un titre lui donnant droit de disposer de ce bien jusqu'à cette date ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. C ait indirectement financé l'acquisition du bien litigieux, par le biais d'apports en compte courant au profit de la société " Doper ", et qu'il ait supporté certaines dépenses d'entretien et de réparation de ce bien, ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce bien dans les éléments du train de vie dont a disposé Mme B et n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que la taxation forfaitaire dont celle-ci a fait l'objet aboutirait à lui faire supporter une double imposition ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si Mme B soutient que la mise à disposition d'un logement par une société civile immobilière au profit de l'un de ses associés ne peut être considérée comme constitutive d'un revenu pour celui-ci, les dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, dont elle se prévaut et aux termes desquelles : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ", ne font pas obstacle à la prise en compte du bien en litige dans les éléments du train de vie dont elle a disposé, en application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, qui ne prévoient pas une telle exonération ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Considérant que Mme B, qui n'était pas propriétaire du bien litigieux, n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 5 B-5232 n° 13 du 1er août 2001, dans le champ d'application de laquelle elle n'entre en tout état de cause pas dès lors que celle-ci vise la situation " d'un contribuable propriétaire d'un appartement dont il a la disposition à titre d'habitation principale ";

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur a retenu, comme élément de son train de vie pour l'application de l'article 168 du code général des impôts, cinq fois la valeur locative cadastrale de sa résidence principale pour la période du 29 janvier au 31 décembre 2003 et, par suite, à demander la réduction correspondante de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de cette année ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à Mme B au titre de l'année 2003 est réduite à concurrence de la somme forfaitaire retenue par le service au titre de la disposition par l'intéressée de sa résidence principale au cours de la période du 29 janvier au 31 décembre 2003.

Article 2 : Mme B est déchargée de la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 0804566 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 11PA02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02287
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Évaluation forfaitaire du revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;11pa02287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award