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21/09/2012 | FRANCE | N°11PA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 11PA00619


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme Sylvie B, demeurant ..., par Me Pouille ; Mme B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0707841, en date du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, mises en recouvrement le 31 juillet 2006 ;

- de lui accorder la réduction sollicitée ;

- de mettre à la charge de l'Etat la totalité des dépens ains

i que la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour Mme Sylvie B, demeurant ..., par Me Pouille ; Mme B demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°0707841, en date du 23 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005, mises en recouvrement le 31 juillet 2006 ;

- de lui accorder la réduction sollicitée ;

- de mettre à la charge de l'Etat la totalité des dépens ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige: " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : ( ...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux (...) Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa du V de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés " ; qu'aux termes du sixième alinéa du V de l'article 151 septies du même code : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. " ;

2. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, au cas où l'activité débute en cours d'année, les recettes à prendre en compte doivent être rapportées à l'ensemble de l'année, au prorata temporis ; que, dans ce cas, le début d'activité doit être fixé à la date à laquelle l'entreprise a pu effectivement commencer son activité, c'est-à-dire, s'agissant d'un loueur en meublés, la date à laquelle le contribuable a pu disposer des biens à louer et effectuer les premières opérations d'exploitation ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a acquis un appartement, situé rue du Pont l'abbé à Paris, dans lequel elle a fait réaliser, au cours de l'année 2004, des travaux d'un montant total de 55 547 euros ; qu'elle s'est inscrite au registre du commerce et a loué ledit appartement à compter du 14 novembre 2005 ; qu'elle a déclaré le montant des loyers perçus au cours de l'année 2005, au titre de cette location ;

4. Considérant que, pour contester le refus du service de lui reconnaître la qualité de loueur professionnel et, par voie de conséquence, l'imputation sur son revenu global du déficit résultant des travaux susmentionnés, Mme B soutient que l'appartement en cause n'ayant été loué que jusqu'au 15 décembre 2005, le montant de ses recettes doit être apprécié au prorata des 31 jours de location effective et qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant perçu des recettes supérieures au seuil de 23 000 euros pour l'année 2005, fixé par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, toutefois, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et alors même que l'appartement en cause n'a pas été loué entre le 16 et le 31 décembre de l'année 2005, qu'elle aurait effectivement cessé son activité de loueur professionnel à compter du 15 décembre 2005 ; qu'au demeurant, dans sa déclaration catégorielle relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, la requérante a elle-même indiqué que les bénéfices qu'elle déclarait se rattachaient à un exercice clos le 31 décembre 2005 ; que, dès lors, ses recettes doivent être appréciées sur la base d'une période de 48 jours entre le 14 novembre et le 31 décembre 2005 ; que les revenus locatifs de 2 000 euros, pour cette durée, équivalent à 15 208 euros pour une année pleine et sont donc inférieurs, prorata temporis, au seuil de 23 000 euros ; que la requérante n'allègue pas avoir tiré de cette activité 50 % de ses revenus et ne remplissait donc pas, au titre de l'année en litige, les conditions requises pour être qualifiée de loueur professionnel au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales: "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; que, si Mme B entend invoquer le bénéfice de l'instruction du 28 juillet 2009, publiée au bulletin officiel des impôts le 30 juillet 2009 sous les références 4 F-3-09, elle ne saurait s'en prévaloir au titre de l'année d'imposition en litige dès lors que cette instruction est postérieure à cette année ;

6. Considérant que si Mme B invoque également des dispositions similaires de la documentation 4 F-1113 du 7 juillet 1998 issues de l'instruction du 11 février 1983, 4F-1-83, applicables à l'année d'imposition en litige, pour réclamer un ajustement prorata temporis en fonction du nombre de jours de location effective, cette instruction ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N°11PA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00619
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET JEAN CLAUDE COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;11pa00619 ?
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