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19/09/2012 | FRANCE | N°11PA05412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 11PA05412


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Adil A, demeurant ...), par Me Chappel ; M. et

Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912872/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Adil A, demeurant ...), par Me Chappel ; M. et

Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912872/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Chappel, pour M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement n° 0912872/2-1 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'année 2004 :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés par les requérants à l'appui des conclusions relatives à l'année susmentionnée ;

Sur l'année 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. (...) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. (...) 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : (...) d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; (...) 5° Il est opéré un abattement annuel de 1 220 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur acquisition ou conservation. " ;

Considérant que la somme de 68 500 euros initialement déclarée comme revenu exceptionnel a été taxée par le service dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts que les abattements qu'elles prévoient ne sont pas applicables aux revenus distribuées mentionnés au a) de l'article 111 du même code ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que la somme en cause a été initialement déclarée par erreur dans une mauvaise rubrique, M. et Mme A ne contestent pas utilement le refus du service de leur appliquer les abattements en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11PA05412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05412
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;11pa05412 ?
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