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19/09/2012 | FRANCE | N°10PA06135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 septembre 2012, 10PA06135


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour Mme Florence A, demeurant ...), par Me Smadja ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716536 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour Mme Florence A, demeurant ...), par Me Smadja ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716536 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Smadja, pour Mme A ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement n° 0716536 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire de l'administration enregistré le 4 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Paris ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'influer sur l'issue du litige ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le mémoire en cause ne lui est pas parvenu avant l'audience ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que le premier étage du bâtiment principal de la propriété sise au lieudit ... de la commune de Chemilly (Orne) disposait de trois fenêtres, la requérante n'établit pas que cet étage, dénommé grenier dans l'acte de liquidation de la communauté conjugale en date du 16 juillet 1999 ayant transféré la propriété des lieux à l'intéressée, et mis en location à compter de septembre 2002 pour un loyer très modéré de 200 euros, était un local d'habitation au sens des dispositions précitées avant la réalisation des travaux dont la déduction fait l'objet du présent litige ; qu'au contraire, les travaux entrepris à compter de 2002, qui ont notamment comporté l'installation d'un système de chauffage, l'isolation de l'étage et la pose d'une installation sanitaire, sont totalement consistants avec la transformation des lieux en local destiné à l'habitation et, par suite, avec l'accroissement de la surface habitable ; qu'ils doivent, par suite, être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la propriété en cause n'avait plus d'usage agricole depuis son acquisition en 1973 et de ce que seuls les travaux afférents audit premier étage ont été portés en déduction de ses revenus fonciers par l'intéressée sont inopérants ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a refusé ladite déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA06135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06135
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SMADJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-19;10pa06135 ?
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