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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00510


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Zhang A, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112873/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de s

éjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jo...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Zhang A, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112873/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pour raisons médicales sous les mêmes conditions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, né le 1er octobre 1989, est entré en France en juillet 2008 selon ses déclarations, a séjourné sur le territoire avec une autorisation provisoire de séjour délivrée le 23 mars 2010 et régulièrement renouvelée jusqu'au 20 mai 2011 ; qu'il a sollicité le 19 mai 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 28 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que la signature constituée d'une simple " griffe " apposée sur l'avis médical du 6 mai 2011 étant illisible, son auteur ne peut être identifié et qu'il ne permet pas d'établir qu'il a été signé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis médical communiqué par les services de la préfecture de police devant le tribunal comporte le nom du docteur B, médecin chef du service de la préfecture de police, permettant d'identifier son auteur ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la signature apposée sur cet avis ne serait pas celle du médecin dont l'identité est ainsi mentionnée ; que cet avis est motivé par l'indication que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'administration n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; que le médecin de l'administration n'était pas tenu de faire figurer la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du demandeur pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; qu'enfin le secret médical interdisait, par ailleurs, audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de séjour contestée, que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A et a examiné si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(e) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant qu'il ressort du certificat médical en date du 7 février 2011 établi par le docteur C, praticien hospitalier contractuel du pôle des maladies du système nerveux de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et cosigné par le professeur D, que M. A est suivi en consultation pour une épilepsie depuis le 29 janvier 2009 et suit un traitement médicamenteux ; que le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de traitement adéquat pour soigner sa pathologie dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, dans son avis rendu le 6 mai 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'unique certificat médical produit par M. A, qui se borne à indiquer " qu'il existe un risque significatif que les médicaments récents ne soient pas accessibles en Chine, de même pour une discussion chirurgicale, procédure à laquelle il n'aurait pas accès en Chine ", est insuffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Chine d'un traitement médicamenteux ou chirurgical adapté à son état de santé ; que le préfet de police a produit, en première instance, divers documents en français, qui sont suffisants pour établir qu'il existe en Chine des infrastructures médicales dotées de service de neurologie et d'épileptologie adaptées à son état de santé, même si certains d'entre eux sont rédigés en langue anglaise, et ne sont pas traduits ; qu'enfin si M. A affirme, en première instance comme en appel, être dans l'impossibilité d'accéder aux soins, il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de sa situation, qui l'empêcherait d'accéder aux soins que son état requiert ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé aurait méconnu les dispositions susvisées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2008, qu'il est hébergé chez ses parents avec son frère tous titulaires d'une carte de séjour et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; que toutefois, l'intéressé dont l'entrée est récente sur le territoire, est célibataire sans charge de famille ; qu'il se borne à produire les copies des titres de séjour de ses parents et de son frère sans démontrer l'intensité de ses liens familiaux et personnels et justifier de son intégration ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision du préfet de police en date du 28 juin 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du médecin chef en tant qu'il ne fait pas mention de la capacité de M. A à voyager sans risque vers son pays d'origine compte tenu de sa pathologie, de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée qu'une décision de retour doit indiquer le délai approprié à chaque situation, et que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; qu'en l'espèce, le préfet de police a assorti sa décision du délai le plus long prévu par les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, si M. A fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai plus long au regard de sa situation médicale et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A ne produit aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que cette décision est suffisamment motivée quant au délai imparti ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

Considérant que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec l'objectif de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, pour soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de renvoi est illégale, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en est la base légale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de son article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le renvoi de M. A vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00510
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00510 ?
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