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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00508


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Oumar Mamadou A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107652/6-1 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie priv

e et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Oumar Mamadou A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107652/6-1 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avant de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trois mois à compter dudit jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de saisir la commission du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, entré en France le 14 décembre 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 23 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 5221-2. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;

Considérant, en premier lieu, que la seule durée de résidence en France dont se prévaut l'intéressé ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre M. A ne justifie pas, par les pièces produites, insuffisamment nombreuses et probantes, de sa présence régulière sur le territoire français, concernant notamment les années 2003 et 2004 ; que dès lors le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur cuisinier dans une sandwicherie ; que comme l'ont relevé les premiers juges, cet emploi n'est pas au nombre de ceux qui figurent sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'à supposer même que cet emploi fasse partie des métiers en tension, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que M. A réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels qui permettent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autre circonstance que l'essentiel de sa cellule familiale se trouve en France, qui au demeurant n'est pas établie dès lors que, notamment, ses deux enfants résident dans son pays d'origine, ne constitue pas non plus un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant justifier l'admission au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A, qui ne démontre pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ne saurait se prévaloir de l'absence de saisine par le préfet de police, préalablement à sa décision, de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français sur la situation personnelle de ce dernier ; que ce moyen doit, par suite, également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00508
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00508 ?
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