Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ion A, demeurant ..., par Me Abahri ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109634/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
Considérant que M. A, ressortissant roumain, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que suite à l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2010, de l'arrêté du 14 janvier 2010 refusant d'admettre M. A au séjour et l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de police a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A et, par un arrêté de 6 mai 2011, refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. (...) La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention " CE - toutes activités professionnelles " ou " CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, doit, pendant la période transitoire, obtenir, s'il souhaite exercer une activité salariée en France, l'autorisation préalable de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail et un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant roumain soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion de son pays, a sollicité un titre de séjour en invoquant l'activité qu'il exerce au sein de la société Copro Service depuis le 19 janvier 2010, date à laquelle cette société a procédé à la " Déclaration Unique d'Embauche " ; que si M. A a obtenu, le 4 février 2010, une autorisation de travail valable douze mois afin d'exercer la profession d'ouvrier du bâtiment au sein de la société B poste qu'il n'a jamais occupé, il est constant que l'intéressé n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni autorisation de travail pour exercer au sein de la société Copro Service ni de contrat de travail, conclu avec ladite société, visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que M. A ne saurait en outre utilement se prévaloir des démarches effectuées par la société Copro Service le 16 mai 2011, soit postérieurement à la décision de refus de séjour attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les articles L. 121-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A se borne à invoquer à l'appui de sa requête d'appel les moyens déjà invoqués devant le Tribunal administratif de Paris et tirés du défaut d'examen approfondi de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par le requérant devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et notamment des circonstances qu'il n'est entré en France qu'en 2009 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et son fils et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00227