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31/07/2012 | FRANCE | N°12PA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 12PA00110


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Mohamed Nabil Abououf A, demeurant ..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109855/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisati...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Mohamed Nabil Abououf A, demeurant ..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109855/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination de sa reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, né le 2 avril 1975, a sollicité le 27 avril 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 24 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant en premier lieu, que par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. Pierre B, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. A allègue que le préfet de police n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était pas empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière et serait empêché manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

Considérant que si M. A soutient être entré en France en 1996 et y avoir depuis lors résidé habituellement, il ne démontre pas, par les pièces qu'il a produites en nombre restreint et insuffisamment probantes, pour les années 2001 à 2003, à savoir cinq relevés d'opérations sur un compte Carrefour, un courrier d'information et deux factures de chambre d'hôtel, qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que l'intéressé aurait résidé, même habituellement, en France pendant les années en cause n'implique pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels entachant d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2001 ; qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté du 24 mai 2011 n'a pas porté au droit de M. A à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00110
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;12pa00110 ?
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