Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE TOM ASSISTANCE, dont le siège est 10 rue du Paradis à Paris (75010), par Me Touchard ; la SOCIETE TOM ASSISTANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113102/3-3 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 0021944/11 émis le 6 juillet 2011 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le paiement d'une somme de 671 euros pour l'embauche de M. Makan , travailleur étranger ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 0021944/11 émis le 6 juillet 2011 par l'OFII ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE TOM ASSISTANCE a requis pour M. auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) une autorisation de travail, qui lui a été délivrée le 28 juin 2011 ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par avis n° 0021944/11 émis le 6 juillet 2011, lui a réclamé le versement de la taxe d'un montant de 671 euros pour l'embauche d'un salarié étranger due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la SOCIETE TOM ASSISTANCE, par requête du 28 juillet 2011, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du titre exécutoire se rapportant à ladite taxe ; qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement en date du 15 novembre 2011, dont elle relève régulièrement appel devant la Cour de céans ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. " ;
Considérant que si la SOCIETE TOM ASSISTANCE fait valoir que l'embauche en mars 2011 de M. , ressortissant malien né en 1964 à ... (Mali) et entré en France le 29 novembre 2003, ne correspondait pas à sa première entrée en France ni à sa première admission au séjour en qualité de salarié, elle n'établit pas la réalité de ces allégations ; qu'en effet, la production de relevés internes à la société ne saurait suffire à établir la matérialité de ses dires ; que si le récépissé de demande de titre de séjour établi au nom de M. , valable trois mois, atteste effectivement de sa présence en France depuis 2003, il ne permet pas d'établir que celui-ci ait déjà fait l'objet d'une première procédure d'introduction ou d'admission sur le territoire en qualité de salarié, et notamment qu'il ait déjà été en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou d'une autorisation de travail ; que la SOCIETE TOM ASSISTANCE n'établissant pas que M. ait déjà fait l'objet d'une telle procédure, le moyen tiré de ce que M. ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son embauche manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOM ASSISTANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE TOM ASSISTANCE au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TOM ASSISTANCE la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TOM ASSISTANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TOM ASSISTANCE versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00081