Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE TOM ASSISTANCE, dont le siège est 10 rue du Paradis à Paris (75010), par Me Touchard ; la SOCIETE TOM ASSISTANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021339/3-3 en date du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 0031858/10 émis le 12 octobre 2010 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge le paiement d'une somme de 805 euros pour l'embauche de M. Lassana , travailleur étranger, et l'a condamné à verser à l'OFII, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 0031858/10 émis le 12 octobre 2010 par l'OFII ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE TOM ASSISTANCE a requis pour M. , ressortissant malien, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) une autorisation de travail, qui lui a été délivrée le 10 septembre 2010 ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par avis n° 0031858/10 en date du 12 octobre 2010, lui a réclamé le versement de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 805 euros ; que la SOCIETE TOM ASSISTANCE, par requête du 14 décembre 2010, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du titre exécutoire se rapportant à ladite taxe ; qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement en date du 15 novembre 2011, dont elle relève régulièrement appel devant la Cour de céans ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. " ;
Considérant que la SOCIETE TOM ASSISTANCE fait valoir que M. , ressortissant malien né le 24 mai 1971 à ..., entré en France le 10 octobre 1991, détenait lors de son embauche, en septembre 2010, une carte de résident délivrée le 18 février 2002 et valable jusqu'au 17 février 2012 ; qu'elle a sollicité toutefois une autorisation de travail tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pour M. , sur simple présentation de son passeport malien ; qu'il lui a été délivré une carte de séjour temporaire valable du 10 septembre 2010 au 9 septembre 2011, dont une copie est produite au dossier et qui comporte une signature de M. conforme à la signature figurant sur la demande d'autorisation de travail mais différente de celle figurant sur la carte de résident ; qu'au surplus, sur ladite carte de résident la date de naissance est illisible et ne mentionne que l'année 1971 ; que dans ces conditions, si la SOCIETE TOM ASSISTANCE soutient, à l'appui de sa requête, que l'embauche de M. ne correspondait pas à sa première entrée en France ni à sa première admission au séjour en qualité de salarié, elle n'établit pas la réalité de ces allégations, contestée par l'OFII, et n'établit pas davantage que M. ait déjà fait l'objet d'une première procédure d'introduction ou d'admission sur le territoire en qualité de salarié ; que de surcroît si M. était en possession d'une carte de séjour portant la mention d'exercice d'une activité professionnelle, valable jusqu'au 17 février 2012, il n'était nul besoin pour la société requérante, de solliciter l'autorisation qu'elle a demandée ; qu'il appartenait de surcroît à la SOCIETE TOM ASSISTANCE, en application de l'article L. 5221-9 du code du travail, de vérifier préalablement à l'embauche et non à posteriori, l'existence d'un titre autorisant M. à travailler, alors qu'elle s'est bornée à viser le passeport de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son embauche manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOM ASSISTANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE TOM ASSISTANCE au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE TOM ASSISTANCE la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TOM ASSISTANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TOM ASSISTANCE versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00080