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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA01938


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0911476/6-3 en date du 17 février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. Thierry A, d'une part, en tant qu'il a annulé la décision " 48 " portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite opérée à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2006, d'autre

part, lui a enjoint de restituer à M. A les points illégaleme...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0911476/6-3 en date du 17 février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. Thierry A, d'une part, en tant qu'il a annulé la décision " 48 " portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite opérée à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2006, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A les points illégalement retirés dans la décision annulée, dans la limite du capital de points affectés à son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 25 juin 2012 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que pour juger illégal le retrait de points correspondant à l'infraction relevée le 16 juillet 2006 à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi c'est à tort, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 2 février 2007 par le Tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, que le juge de première instance a considéré que le défaut de délivrance de l'information était de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision " 48 " portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. A, opérée à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2006, et lui a enjoint de restituer à M. A les points illégalement retirés dans la décision annulée, dans la limite du capital de points affectés à son permis de conduire ;

Considérant, en second lieu, qu'en instance d'appel, M. A demande l'annulation de chacune des décisions de retrait de points ayant affecté la validité de son permis de conduire relatives aux autres infractions qu'il a commises ; qu'il demande également d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de son titre de conduite et à la reconstitution du capital de points initial ; que ces conclusions nouvelles en cause d'appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a procédé au retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 16 juillet 2006 et a enjoint au ministre de restituer lesdits points dans un délai de deux mois ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0911476/6-3 en date du 17 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 16 juillet 2006 et à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui restituer lesdits points ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01938
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROOSEVELT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa01938 ?
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