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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA04982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2012, 11PA04982


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Elie Lalou A, demeurant au ..., par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912540 en date du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annule

r les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérie...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Elie Lalou A, demeurant au ..., par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912540 en date du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de réaffecter douze points au capital de points de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 26 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de type " 48 SI " par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde nul de points, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pouvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de type " 48 SI " en date du

5 mars 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, a été notifiée à l'intéressé le 10 mars 2009 ; que, par une lettre datée du 20 mars 2009, reçue par l'administration le 25 mars 2009, soit dans le délai de recours contentieux, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours, qui a conservé le délai de recours contentieux, a été implicitement rejeté ; qu'il suit de là que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2009, n'était pas tardive ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; que l'ordonnance en date du

26 septembre 2011 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-2 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que M. A a reçu notification, le 10 mars 2009, de la décision du ministre chargé de l'intérieur du 5 mars 2009 récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité de son permis de conduire, la circonstance que l'intéressé n'ait pas reçu notification des décisions successives de retrait de points est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et de mesurer les conséquences de son établissement sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet, au titre de l'infraction commise le 22 septembre 2004, d'une condamnation pénale, prononcée le 15 mars 2006 par la juridiction de proximité de Paris ; qu'ainsi, et alors même que cette condamnation ne serait pas devenue définitive, le défaut allégué de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points correspondant ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant des infractions commises les 19 avril 2007 et 30 octobre 2007, le ministre chargé de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention, établis le jour même et contresignés par M. A, qui comportent la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur fait valoir que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A n'établissant pas que les avis qui lui ont été remis étaient incomplets ou comprenaient des mentions inexactes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal constatant l'infraction commise le 14 mai 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserves sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever aucune objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, qui comportait les informations requises, lui a été remis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de type " 48 SI " par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde nul de points, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0912540 du président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 11PA04982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04982
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa04982 ?
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