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06/07/2012 | FRANCE | N°11PA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2012, 11PA01242


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour la SARL le NAUTICA, dont le siège social est PK 26.7 côté mer, BP 330129 à Paéa, par Me Jourdainne ; la SARL le NAUTICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000185 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française lui a enjoint d'évacuer les locaux du domaine public qu'elle occupe sur le " motu Aquatica ", sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, a rejeté ses conclusions tenda

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011, présentée pour la SARL le NAUTICA, dont le siège social est PK 26.7 côté mer, BP 330129 à Paéa, par Me Jourdainne ; la SARL le NAUTICA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000185 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française lui a enjoint d'évacuer les locaux du domaine public qu'elle occupe sur le " motu Aquatica ", sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, a rejeté ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts et a mis à sa charge une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal de rejeter la demande d'expulsion de la commune de Paea ;

3°) à titre subsidiaire de condamner la commune à lui verser une somme de 15 000 000 XPF de dommages et intérêts ;

4°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 220 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal administratif de Polynésie française a enjoint à la SARL le NAUTICA d'évacuer les locaux du domaine public qu'elle occupe sans droit ni titre sur le " motu Aquatica ", sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au versement de dommages et intérêts ; que la SARL le NAUTICA relève appel de ce jugement ;

Sur l'expulsion :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'emplacement dénommé " Motu Aquatica " situé sur la commune de Paea appartient au domaine public maritime ; que l'acte intitulé " contrat de location " daté du 7 août 2002 par lequel cette commune a attribué les locaux lui appartenant situés sur le " Motu Aquatica " à la société Le NAUTICA, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2002, afin d'y exploiter un restaurant à l'enseigne " Te Motu Parataito " ne peut être regardé comme constituant un bail commercial et présente le caractère d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'expulsion ordonnée méconnaitrait ce bail commercial dont la société requérante affirme être titulaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien ni à leur renouvellement ; que l'autorité gestionnaire du domaine peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de justifier cette décision par un motif d'intérêt général ; que la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Paea a prononcé la résiliation de la convention du 7 août 2002, avec effet au 2 septembre 2008 est fondée sur le défaut de paiement d'une partie des redevances pour la période courant depuis décembre 2005, date du changement de gérant de la société, par l'existence de plaintes du voisinage et par un projet de réaménagement du site pour une meilleure utilisation du domaine public ; que le défaut de paiement des redevances étant reconnu par la société requérante, le moyen tiré de ce que cette résiliation serait irrégulière doit être écarté ; que la circonstance que la SARL le NAUTICA a ultérieurement régularisé la totalité des impayés et a continué à acquitter les redevances est sans effet sur sa qualité d'occupant sans titre après la résiliation qui est intervenue ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en signant le 7 août 2002 avec la SARL le NAUTICA l'acte intitulé " contrat de location " pour l'occupation de locaux situés sur le " motu Aquatica ", la commune de Paea ne s'est pas méprise sur la situation juridique de ces locaux et n'a pas laissé croire à la société que celle-ci occupait lesdits locaux dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux régie par les dispositions du code de commerce alors que ceux-ci constituent une dépendance du domaine public, occupée à titre précaire et révocable ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

Considérant, en second lieu, que si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Paea a prononcé la résiliation avant son terme de la convention d'occupation domaniale qui la liait à la SARL le NAUTICA au motif principal tiré de ce que ce dernier avait cessé d'acquitter une partie de ses redevances ; qu'une stipulation du contrat du 7 août 2002 fait obstacle au versement d'une indemnité dans cette hypothèse ; qu'ainsi, alors même que la commune a en outre motivé la résiliation par sa volonté de réaménager le site et que ce motif est contesté par la SARL le NAUTICA, la société requérante n'est pas en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de la perte des bénéfices découlant d'une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention, des investissements réalisés et de la perte de la licence IV ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL le NAUTICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française lui a enjoint d'évacuer sous astreinte les locaux du domaine public qu'elle occupe sur le " motu Aquatica ", et a rejeté ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de la SARL le NAUTICA une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Paea au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL le NAUTICA est rejetée.

Article 2 : La SARL le NAUTICA versera une somme de 2 000 euros à la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01242
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : JOURDAINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-06;11pa01242 ?
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