La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°11PA03773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juillet 2012, 11PA03773


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez B, ... (75010), par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444/8 du 1er avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de police en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police portant obligation de quitt

er le territoire français du 5 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de po...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour M. Mourad A, demeurant chez B, ... (75010), par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101444/8 du 1er avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du préfet de police en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au profit de Me Dupuy, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 ;

- le rapport de Mme Versol ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet le 5 janvier 2011 d'un arrêté du préfet de police rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par une demande enregistrée le 29 janvier 2011, M. A a demandé l'annulation dudit arrêté préfectoral devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'ayant fait l'objet d'un placement en rétention par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 mars 2011, la demande de M. A a, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été examinée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 512-2 du même code ; que M. A relève appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de sa volonté de s'insérer professionnellement en France et de la circonstance qu'ayant engagé une procédure devant le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt contre son ancien employeur, son départ le priverait de la possibilité de faire exécuter le jugement rendu en sa faveur le 14 mars 2011 ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle commise par le préfet de police ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2003, il s'y maintient depuis cette date, qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement et s'est créé de nouveaux liens personnels sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, sans charge de famille sur le territoire français, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où résident son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 5 janvier 2011 en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° **PA

2

N° 11PA03773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03773
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-03;11pa03773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award