Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ...), par Me Villard ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812477/5-1 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut National des Jeunes Sourds (INJS) à lui verser une indemnité d'un montant total de 6 875,56 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la rupture abusive de son contrat à durée déterminée, ainsi que la somme de 791,22 euros représentative d'indemnités de transport, qui ne lui ont pas été versées ;
2°) d'enjoindre à l'Institut national des jeunes sourds de lui remettre les bulletins de salaire afférents aux mois de juillet et août 2007, ainsi que l'attestation ASSEDIC correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut national des jeunes sourds la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, professeur en langue française des signes, a été recrutée par l'Institut National des Jeunes Sourds (INJS), établissement public administratif de l'Etat, par un contrat signé le 27 juillet 2006, pour une durée de douze mois s'achevant le 31 août 2007 ; que le 1er septembre 2006 elle a été invitée à signer de nouveau ce contrat, modifié, le terme de son engagement étant ramené au 30 juin 2007 ; que, faisant valoir un vice du consentement lors de la signature de ce second contrat, elle a sollicité le 27 septembre 2007 du directeur de l'INJS, le paiement de son traitement jusqu'au terme de son contrat initial, ainsi que le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité réparant des préjudices financier et moral ; qu'elle a également demandé le paiement d'une indemnité de transport, à raison des trajets effectués entre les différents établissements scolaires dans lesquels elle était amenée à exercer ses fonctions ; qu'après une première réponse d'attente, le directeur de l'Institut lui a proposé le 19 mai 2008, la régularisation amiable de sa situation jusqu'au 31 août 2007, en rejetant cependant ses autres demandes ; que Mme A fait appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institut national des jeunes sourds soit condamné à lui verser les indemnités auxquelles elle prétend ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que lors de son entrée en fonction le 1er septembre 2006, Mme A a été invitée à signer un contrat modificatif de celui qu'elle avait initialement signé le 27 juillet 2006, ramenant le terme de son embauche au 30 juin 2007, afin de pourvoir au remplacement, de date à date, du titulaire du poste, en congé de formation pour la durée de l'année scolaire ; que si l'intéressée, atteinte de surdité, n'était pas accompagnée d'un interprète lors de cette seconde signature, elle a en toute connaissance de cause accepté de signer ce document écrit dont les termes étaient dépourvus d'ambiguïté quant à la date d'expiration du contrat ; qu'elle ne démontre ni d'ailleurs n'allègue avoir subi des pressions ou avoir été empêchée de prendre complètement connaissance de ce document avant de le signer ; qu'ainsi, elle ne saurait soutenir que ce second contrat serait entaché d'un vice du consentement, que ni ce contrat, ni l'intervention du terme de son embauche ne peuvent être regardés comme constituant une décision de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une rupture anticipée de son contrat de travail constitutive d'un licenciement ; que l'ensemble de ses conclusions indemnitaires fondées sur cette qualification attribuée au terme de son contrat de travail doit en conséquence être rejeté ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 susvisé applicable à l'espèce : " L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret ... La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par l'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé à l'agent travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants " ;
Considérant que Mme A demande que l'INJS soit condamné à lui verser des indemnités pour frais de déplacement à hauteur de 791,22 euros compensant les 68 heures de trajet qu'elle aurait été contrainte d'effectuer de septembre 2006 à juin 2007 entre l'Institut et trois écoles également situées dans le même arrondissement de Paris, où elle exerçait son activité d'enseignement ; qu'elle ne justifie d'aucun frais de déplacement pouvant donner lieu à la perception des indemnités de déplacement mentionnées par les dispositions précitées ; qu'elle se borne à soutenir avoir droit à une indemnité forfaitaire de 11,63 euros par heure de trajet compensant les sujétions et contraintes particulières de déplacement résultant de l'éclatement des différents sites d'enseignement de l'Institut national des jeunes sourds ; qu'à supposer même qu'il existe au sein de l'Institut national des jeunes sourds, qui n'a pas satisfait sur ce point à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, un dispositif légalement institué indemnisant les professeurs titulaires à raison de leur temps de transports entre les différents lieux d'exercice de leur activité professionnelle, l'administration a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, en refuser le bénéfice à Mme A, agent non titulaire, dès lors que les agents titulaires et les agents non titulaires sont placés dans des situations différentes de nature à justifier des différences de traitement ; qu'enfin et en tout état de cause, si Mme A demande également le versement d'une indemnité représentative de la prime de transport, il est constant que celle-ci lui a été versée mensuellement durant sa période d'activité ;
Considérant par suite que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution "
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le terme du contrat de travail de Mme A est légalement intervenu le 30 juin 2007 ; que dès lors, et quelques soient les mesures gracieuses que l'Institut national des jeunes sourds a pu prendre au bénéfice de l'intéressée, le présent arrêt n'implique nullement qu'il soit enjoint à cet établissement d'établir des bulletins de salaires au nom de Mme A et de lui délivrer des attestations destinées aux organismes de protection sociale pour une période ultérieure ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INJS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11PA03331