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03/07/2012 | FRANCE | N°11PA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juillet 2012, 11PA02682


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme Janet A, née B, demeurant 8 ..., par Me Viera Santa Cruz ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914500/7 du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 août 2009 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du préfet de police du 10 avril 2009 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement

familial à son conjoint ;

2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de p...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme Janet A, née B, demeurant 8 ..., par Me Viera Santa Cruz ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914500/7 du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 août 2009 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du préfet de police du 10 avril 2009 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son conjoint ;

2°) d'annuler lesdites décisions du préfet de police du 10 avril 2009 et du ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 août 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à son époux, M. C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Viera Santa Cruz pour Mme A ;

Considérant que Mme A, née B, ressortissante péruvienne, a sollicité le 4 juillet 2008 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, également de nationalité péruvienne ; que, par décision du 10 avril 2009, le préfet de police a rejeté cette demande aux motifs, en premier lieu, que l'époux de l'intéressée, en situation irrégulière sur le territoire français depuis la notification d'un arrêté de reconduite à la frontière du 18 janvier 2006, ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle susceptible de motiver une dérogation au principe de la résidence hors de France du bénéficiaire du regroupement familial, en deuxième lieu, que le divorce de M. C avec sa précédente épouse n'apparaissait pas en marge de son acte de naissance et qu'il n'était apporté aucun justificatif relatif à l'état-civil et à la résidence en France de l'enfant née de la précédente union de l'intéressé, en troisième lieu, que les ressources de Mme A étaient inférieures au salaire minimum de croissance et, en quatrième lieu, que la superficie de son appartement était insuffisante pour l'accueil d'un couple et le contrat de location produit établi au nom d'une tierce personne ; que, le 18 août 2009, cette décision a été confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé de l'immigration, au motif que Mme A ne faisait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant que son époux bénéficie d'un regroupement familial sur place ; que Mme A relève appel du jugement du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 août 2009 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du préfet de police du 10 avril 2009 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) / 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 1987 et titulaire d'un titre de séjour délivré en 2003 et valable dix ans, a épousé un compatriote à Paris le 9 février 2008 ; que la requérante fait valoir, sans être contestée par le ministre qui n'a produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, qu'à la date de la décision contestée rejetant son recours hiérarchique, son époux résidait en France depuis dix ans et que, père d'une enfant née en France le 20 avril 2002 d'une précédente union, résidant et scolarisée à Paris, il contribue financièrement aux frais de l'entretien de cette dernière et participe à son éducation, notamment en la recevant à son domicile une fin de semaine sur deux, ainsi qu'en atteste son ex-épouse ; que, par les pièces versées au dossier, la requérante justifie également, d'une part, percevoir des ressources stables, d'un montant supérieur au salaire minimum de croissance mensuel, d'autre part, disposer depuis le 6 juin 2009 d'un logement d'une superficie de 41 m² ; que, dans ces conditions, Mme A, qui justifie d'une situation particulière justifiant qu'il soit dérogé au principe de résidence hors de France de son époux, est fondée à soutenir qu'il a été porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'époux de Mme A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat ou une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2011 et la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 août 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. Miguel Angel C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 11PA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02682
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VIERA SANTA CRUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-03;11pa02682 ?
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