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28/06/2012 | FRANCE | N°12PA00960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2012, 12PA00960


Vu la requête et le mémoire complémentaire en production de pièces, enregistrés les 24 février et 15 juin 2012, présentés pour M. Khellaf A, demeurant chez ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116052/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination et, d'autre

part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en production de pièces, enregistrés les 24 février et 15 juin 2012, présentés pour M. Khellaf A, demeurant chez ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116052/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou, à défaut, de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012, le rapport de M. Bernardin, rapporteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1969 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 avril 2001 ; que, le 25 mai 2011, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 29 août 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 1116052/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France le 5 avril 2001, il y résidait depuis plus de dix ans à la date du 29 août 2011 à laquelle le préfet de police a pris la décision de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Considérant, toutefois, et en tout état de cause, que M. A n'établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 29 août 2011 par la production, au titre du second semestre de l'année 2001, de décisions portant refus de titre de séjour prises le 25 avril 2003 par le directeur des libertés publiques et le 9 mai 2003 par le sous-préfet d'Antony, cette dernière faisant état d'une demande de titre de séjour présentée le 18 novembre 2001 seulement ; qu'il n'établit pas davantage sa résidence habituelle en France, en ce qui concerne l'année 2002 en se bornant, d'une part, à produire deux copies de cartes de transport "orange" et trois coupons de transport et, d'autre part, à faire état d'une attestation du professeur B sur sa présence le 20 avril 2002, ainsi que d'une fiche d'intervention établie à la même date, d'une attestation CMU établie le 7 décembre 2012, d'une fiche informatique émanant de l'Assistance publique, Hôpital Européen, faisant état de son passage en caisse le 27 décembre 2002, de deux attestations du docteur B certifiant l'avoir vu les 27 et 29 décembre 2002, d'une convention d'ouverture de compte bancaire à son nom établie le 4 décembre 2002, d'un mandat cash du 4 novembre 2002, d'un dépôt d'espèces à la Société générale le 4 décembre 2002, d'une attestation provisoire de succès au diplôme du baccalauréat d'enseignement secondaire session 1997 traduite en français le 2 octobre 2002, d'une carte d'étudiant à l'Université C établie le 4 novembre 2002 et d'un carnet de vaccination avec mention d'une réception le 27 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas sa présence sur le territoire français pour le second semestre de l'année 2001 et le premier semestre de l'année 2002 ;

Considérant, en outre, que les documents dont se prévaut le requérant pour les années 2003 à 2009, constitués essentiellement de décisions de refus d'admission à l'aide médicale, ainsi que de copies d'attestations de passage au service d'accueil des urgences rédigées plusieurs années après les faits, de coupons de cartes "orange", de relevés d'identité postale relatifs à divers paiements par carte bancaire, d'une enveloppe expédiée du Maroc à ses nom et adresse, d'une déclaration récapitulative d'opérations émanant de la Société générale, d'un relevé de compte sur livret et d'une fiche de synthèse client ne sont pas suffisamment probants pour démontrer la continuité et le caractère ininterrompu de son séjour en France au cours de ces années ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. A ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision de refus de séjour attaquée, d'une durée de résidence ininterrompue sur le territoire français de dix ans ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions prévues au 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations dudit article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'ayant reconstitué sa vie privée sur le territoire français où réside son père sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et qu'au regard de son ancienneté personnelle de séjour de dix ans, ainsi que de ses relations familiales, personnelles, amicales et humaines établies très fortement en France, le refus de séjour du 29 août 2011 porte à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces au dossier n'établissent pas la présence ininterrompue en France du requérant depuis 2001, ni n'attestent de l'ancienneté et de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français dont ce dernier se prévaut, ni des relations familiales, personnelles, amicales et humaines dont il fait état, ni du caractère régulier de la présence en France de son père qu'il allègue ; qu'en outre, il ne conteste pas être sans charge de famille en France et être marié en Algérie, où il a un enfant et, par conséquent, n'être pas démuni d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins et où résident son épouse, sa mère, son enfant et ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté pris à son encontre le 29 août 2011 par le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui précède, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00960
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;12pa00960 ?
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