Vu l'arrêt du 27 mars 2012 par lequel la Cour a, avant de statuer sur les conclusions de M. Pierre A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi au titre de la responsabilité de l'administration en matière d'établissement de l'impôt, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties de communiquer à la Cour tous éléments permettant de connaître la date à laquelle M. A était susceptible d'exercer ses droits à la retraite à taux plein, le montant des rémunérations qui lui ont été versées par la Société de gestion Laborde en 1995 et 1996 et le montant de ses revenus après la cessation de son activité, par la production, notamment, des statuts de la Société de gestion Laborde et de son règlement intérieur s'il en existe, des documents relatifs à l'exercice de ses droits à la retraite, de ses bulletins de salaires des années 1995 et 1996 et de ses avis d'imposition établis au titre des années 1996 et au-delà ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Goulard, pour M. A ;
Considérant que, par l'arrêt visé ci-dessus du 27 mars 2012, la Cour a jugé, d'une part, qu'était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. A l'erreur commise par l'administration fiscale dans l'appréciation de la nature de l'activité de la société MM. B et Compagnie, devenue Société de gestion Laborde, au cours des exercices clos en 1990, 1991 et 1992, ayant conduit à remettre en cause le bénéfice de l'allégement d'impôt sur les sociétés dont cette société avait bénéficié en tant qu'entreprise nouvelle et à l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1990, d'autre part, que M. A n'avait commis aucune faute de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité ;
Considérant que M. A demande réparation du préjudice qui résulterait d'une perte de revenus en raison de la cessation de ses fonctions de président-directeur général et de la perte de son emploi au sein de la Société de gestion Laborde ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, âgé de 68 ans à la date de la mise en liquidation de la société, avait, dès cette date, acquis tous les droits lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le requérant n'établit pas que les statuts de la société, ou son règlement intérieur, comportaient des stipulations expresses relatives à la durée d'exercice de son mandat de président-directeur général ; que, dans ces conditions, le préjudice allégué par M. A ne saurait être regardé comme certain ; qu'il n'est, par suite, pas susceptible d'être indemnisé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au-delà des désagréments occasionnés par la vérification de comptabilité de la société MM. B et Compagnie, M. A a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant, notamment, de l'atteinte à sa réputation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant une somme de 10 000 euros ;
Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 10 juin 2003, date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 23 septembre 2005 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute commise par l'administration fiscale lors de l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société MM. B et Compagnie au titre de l'exercice clos en 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0314546/2-3 du 4 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société MM. B et Compagnie au titre de l'exercice clos en 1990.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la réclamation préalable du 10 juin 2003. Les intérêts échus le 23 septembre 2005 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03000