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28/06/2012 | FRANCE | N°11PA02508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2012, 11PA02508


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN, dont le siège est 5 rue Larribe à Paris (75008), représentée par son président en exercice, M. A, par Me Saindelle ; l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618798 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 du directeur des services fiscaux de Paris Nord refusant de lui reconnaître le droit d'é

mettre des reçus fiscaux destinés à permettre à ses membres de bénéfic...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN, dont le siège est 5 rue Larribe à Paris (75008), représentée par son président en exercice, M. A, par Me Saindelle ; l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618798 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 du directeur des services fiscaux de Paris Nord refusant de lui reconnaître le droit d'émettre des reçus fiscaux destinés à permettre à ses membres de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au b) de l'article 200-1 du code général des impôts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de Me Saindelle, pour l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN,

- et les observations orales de M. B, pour le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;

Considérant que, saisi par l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a, par une décision du 20 octobre 2006, estimé que ladite association ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées à l'article 200-1 du code général des impôts ; que, par la présente requête, l'association requérante fait appel du jugement n° 0618798 du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : [...] / b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises [...] " ; qu'aux termes de l'article 238 bis du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur montant, les versements, pris dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a. d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises [...] " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales : " L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts [...]" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN a pour but, ainsi qu'il ressort de ses statuts, " de poursuivre, par la recherche et la publication de tous documents, l'étude objective de la vie et de l'oeuvre du C, d'exercer toutes activités en vue de défendre sa mémoire et de remettre en honneur les valeurs intellectuelles morales et spirituelles qu'il a rappelées " ; que, si l'association requérante soutient que son action vise à mettre en relief les aspects positifs de l'oeuvre du C et les valeurs intellectuelles, morales et spirituelles dudit personnage, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du document intitulé "La charte de l'A.D.M.P.", qu'elle poursuit un double objectif de " promouvoir, à défaut d'obtenir la révision de son procès, reconnue comme légale, mais cependant maintes fois rejetée par les gouvernements successifs, toute action tendant à sa réhabilitation dans l'esprit des français, en luttant pour le rétablissement de la vérité historique systématiquement déformée, en mettant en lumière les idées, les paroles et les actes du Maréchal à travers le rôle qu'il a véritablement joué dans notre histoire " et " poursuivre les actions visant à la translation de la dépouille du Maréchal à Douaumont " ; que, si cette association gère un musée installé dans la maison natale de D, cette activité est nécessairement accessoire à la mission beaucoup plus large qu'elle s'est assignée et ne saurait, du seul fait de la présence d'une bibliothèque contenant les discours et ouvrages écrits par ou sur D, présenter un caractère éducatif ; que, par ailleurs, l'association requérante ne conteste pas sérieusement que, du fait même des objectifs poursuivis, elle ne saurait être regardée comme fonctionnant au profit d'un cercle plus large que celui de ses propres adhérents, dont, au demeurant, elle ne précise pas le nombre, et ce alors même qu'elle éditerait une revue trimestrielle diffusée à 2 000 exemplaires et qu'elle disposerait d'un site internet où elle accueille 150 000 visiteurs par an ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN ne saurait être regardée comme un organisme d'intérêt général ayant un caractère éducatif ou culturel ou concourant à la diffusion de la culture et des connaissances scientifiques françaises ; que, par suite, le directeur des services fiscaux de Paris nord a pu à bon droit estimer que l'association requérante n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts selon lesquelles tout organisme ayant un caractère culturel ou éducatif est un organisme d'intérêt général et, dès lors, ouvre droit, pour ses donateurs, au bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN ne saurait arguer d'une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt en se référant au sort fiscal différent réservé à des fondations ou associations consacrées à d'autres hommes politiques ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02508
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAINDELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;11pa02508 ?
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