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28/06/2012 | FRANCE | N°11PA02505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2012, 11PA02505


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la société civile immobilière ELYSEE ANJOU, dont le siège est 9 rue Casimir Périer à Paris (75007), par Me Moinet ; la société ELYSEE ANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005459 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison d'un immeuble sis 6/8 rue d'Anjou à Paris (75008), ainsi que des intérêts d

e retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la société civile immobilière ELYSEE ANJOU, dont le siège est 9 rue Casimir Périer à Paris (75007), par Me Moinet ; la société ELYSEE ANJOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005459 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison d'un immeuble sis 6/8 rue d'Anjou à Paris (75008), ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société ELYSEE ANJOU, propriétaire depuis le 29 novembre 2006 d'un immeuble sis 6/8 rue d'Anjou à Paris (75008) relève régulièrement appel du jugement n° 1005459 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 à raison de cet immeuble, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / V. - Sont exonérés de la taxe (...) 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ELYSEE ANJOU qui avait acquis le 29 novembre 2006 dans un ensemble immobilier situé 6/8 rue d'Anjou à Paris (75008) divers locaux comprenant une boutique de 24 m² au rez-de-chaussée, un local d'habitation de 18 m² et, en étage, des locaux d'une superficie de 877 m², a, sur ses déclarations annuelles de taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France afférentes aux années 2007, 2008 et 2009, spontanément reconnu pour ces derniers locaux, mais uniquement à hauteur de 695 m², qu'elle était redevable de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France ; qu'à la suite de deux contrôles sur pièces portant sur la période correspondant aux années 2007, 2008 et 2009, le service lui a notifié des redressements correspondant à la prise en compte d'une surface imposable à cette taxe de 845 m² ;

Considérant que si, dans un certificat administratif délivré le 25 mars 2003, en application de l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a mentionné qu'au vu des éléments en sa possession et de ceux fournis par la société, certains locaux, du rez-de-chaussée au 4ème étage de l'immeuble en cause, dont il n'est pas contesté qu'ils comprenaient notamment les locaux susmentionnés, ont été recensés comme étant à usage "commercial", en précisant que cette affectation était régulière au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces seules mentions ne peuvent suffire à établir que lesdits locaux avaient été conçus non pour un usage de bureaux au sens de l'article 231 ter du code général des impôts précité, comme l'avait d'ailleurs initialement admis la société requérante, mais pour un usage commercial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des documents produits par la société requérante, que, dans le dossier de demande de permis de démolir déposé le 11 juillet 2006, le précédent propriétaire, s'il mentionnait comme motifs de l'opération projetée la "réhabilitation d'un immeuble commercial", a coché dans la rubrique relative à la nature des locaux à démolir, la case "bureaux" et non les cases "commerce ou artisanat" ou encore "entrepôts commerciaux" ; que, de même, la décision de transfert du permis de démolir à la société requérante, en date du 10 mai 2007, la lettre de la Ville de Paris du 6 août 2008 constatant la réalisation de travaux non-conformes à l'autorisation et le permis de construire finalement accordé à la requérante le 25 novembre 2009 décrivent le projet, objet de la demande, comme "un bâtiment de 4 étages sur un niveau de sous-sol à usage de bureau" ; que l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 21 novembre 2008, décrit l'opération alors projetée comme "démolition bureaux" ; qu'en outre, s'il est vrai qu'après le dépôt par la société requérante d'une déclaration de travaux le 8 juin 2007, la Ville de Paris avait pris initialement une décision d'opposition à travaux le 30 juillet 2007 fondée sur la circonstance que "ces travaux comportant un changement de destination (transformation de commerce en bureau en rez-de-chaussée) ne relèvent pas du régime de la déclaration de travaux mais de celui du permis de construire", il résulte des termes mêmes de cette décision que les travaux en cause concernaient uniquement, outre la toiture, le rez-de-chaussée de l'immeuble, où il est constant que se trouvait une boutique d'une superficie de 24 m² selon les affirmations non contestées de la Ville de Paris ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que les locaux en cause, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient vacants depuis, au plus tard, le 1er janvier 2007, relevaient du champ d'application de la taxe prévue par les dispositions susrappelées de l'article 231 ter du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

Considérant que la société requérante fait valoir que, selon l'instruction administrative n° 8 P-1-99 du 11 mars 1999, et notamment de son paragraphe n° 7, seule doit être prise en compte la destination pour laquelle l'immeuble est conçu ; que, toutefois, eu égard à l'ensemble des autres pièces du dossier et notamment de celles produites devant les premiers juges par la société requérante, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir du certificat administratif établi le 25 mars 2003 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour soutenir que l'immeuble situé 6/8 rue d'Anjou à Paris (75008) aurait été conçu pour un usage commercial et que, par voie de conséquence, elle devait être déchargée de la taxe sur les bureaux en région Ile-de-France en litige, alors qu'il ressort de l'extrait d'acte de vente du 29 novembre 2006 que les lots 204, 205, 206 et 207 acquis par la société requérante et figurant dans cet immeuble étaient uniquement des locaux comprenant des bureaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ELYSEE ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ELYSEE ANJOU est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02505
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BDH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-28;11pa02505 ?
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