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22/06/2012 | FRANCE | N°11PA04625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA04625


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. El Hadji Alassane A, demeurant au ..., par Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104779 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. El Hadji Alassane A, demeurant au ..., par Me Dabo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1104779 du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 18 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1° (...) à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. A a épousé, le 11 janvier 2008, Mme B, une compatriote titulaire d'une carte de résident, il était marié, depuis le 22 décembre 1998, à une ressortissante de nationalité française dont il n'a divorcé que le 4 mai 2010 ; que, si M. A fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder, dès lors qu'il pensait que la procédure de divorce qu'il déclare avoir engagée en 1999 avait été menée à terme, il ressort du jugement de divorce en date du 4 mai 2010 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nantes que l'intéressé n'a déposé sa demande de divorce que le 24 février 2010, soit postérieurement à son remariage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le motif tiré de la fraude pour refuser l'admission au séjour de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie de la communauté de vie avec Mme B, que cette dernière bénéficie d'une carte de séjour qui lui a permis de le faire venir auprès d'elle, qu'il exerce une activité salariée et a créé une société d'habillement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que le

28 janvier 2010 et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision de refus du 18 mai 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA04625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04625
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa04625 ?
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