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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA04980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA04980


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP Gros - Hicter ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008124/6-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 674 453 euros, assortie des intérêts de retard, au titre de l'indemnisation de son préjudice né de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 août 2003 le mettant en demeure de cesser toute activité chirurgicale ;

2°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 1 779 449 euros, éventuellement à parfaire, assortie ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SCP Gros - Hicter ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008124/6-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 674 453 euros, assortie des intérêts de retard, au titre de l'indemnisation de son préjudice né de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 28 août 2003 le mettant en demeure de cesser toute activité chirurgicale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 779 449 euros, éventuellement à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Hicter, pour M. A ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 8 juin 2012 pour M. A ;

Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a pris le 28 août 2003 à l'encontre de M. A un arrêté lui ordonnant de cesser immédiatement toute activité chirurgicale à défaut d'une autorisation d'exercice de la chirurgie ambulatoire ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 septembre 2009 en raison de son défaut de base légale, le préfet s'étant abstenu, à tort, de suivre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ; que M.A a demandé l'indemnisation de son préjudice relatif à la suspension illégale de son activité médicale ; qu'il a chiffré ce préjudice à 1 779 449 euros ; qu'à la suite du refus implicite du ministre chargé de la santé de faire droit à son recours indemnitaire, il a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement en date du 10 novembre 2011, l'a débouté de sa demande ; qu'il relève régulièrement appel dudit jugement devant la Cour de céans ;

Sur l'illégalité de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 28 août 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. (...) " ;

Considérant que la mesure de suspension que le préfet aurait pu prononcer sur le fondement de l'article susvisé du code de la santé publique, est différente de celle qu'il a prise, devant être notamment limitée dans sa durée et entraîner une saisine automatique de l'ordre compétent qui devait se prononcer dans un délai de deux mois ; qu'ainsi ladite mesure ne saurait être justifiée ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision devenue définitive rendue à l'encontre de M. A par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins le 24 juin 2004, qu'en pratiquant des actes de chirurgie devant être côtés en KCC, et non KC, notamment de dermochirurgie, de phlébochirurgie et de blépharoplastie, le docteur A s'était affranchi des dispositions de l'article 70 du code de déontologie médicale, interdisant à un médecin, sauf circonstances exceptionnelles, d'entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ; que par ailleurs, il ressort de la décision précitée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, pour l'ensemble de ses actes de chirurgie, dont ceux pouvant relever de la compétence d'un médecin généraliste, M. A ne respectait pas les exigences minimales de sécurité sanitaire, d'hygiène, et de suivi opératoire comme l'avait relevé le préfet dans sa décision ; qu'ainsi, la décision litigieuse du préfet du Puy-de-Dôme avait pour principal objet de le mettre en demeure de cesser de telles pratiques, jusqu'à ce qu'il obtienne l'autorisation requise pour pratiquer de tels actes chirurgicaux ;

Considérant que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette appréciation, des motifs d'une ordonnance de non lieu rendue par le juge judiciaire se prononçant de surcroît sur le respect de l'interdiction prononcée par le préfet du Puy-de-Dôme et sur des faits postérieurs à celle-ci ;

Sur la demande d'indemnisation :

Considérant que dans la mesure où les préjudices dont le requérant demande réparation trouvent leur origine, non dans la décision illégale du préfet du Puy-de-Dôme, mais dans les graves et multiples manquements retenus à sa charge, nonobstant la circonstance que le préfet n'aurait pu légalement prendre qu'une décision de suspension de cinq mois prolongée par une mesure d'interdiction de l'ordre des médecins, ceux-ci ne peuvent donner lieu à réparation de la part de l'Etat ; sans que puisse être utilement alléguée par M. A la circonstance qu'il a continué à pratiquer des actes de chirurgie légère ne relevant pas de la chirurgie ambulatoire et s'est associé dès la fin de l'année 2003 avec un confrère pratiquant des phlébectomies ambulatoires et des actes de chirurgie esthétique, à l'origine du maintien des charges de personnel du cabinet médical ; que de même il ne saurait prétendre à être indemnisé du préjudice financier que lui auraient causé des pertes d'honoraires jusqu'en 2009, la perte de points de retraite ou des refus de remboursement de la sécurité sociale intervenus en 2003 et début 2004 dès lors que le lien entre la mise en demeure de cesser toute activité de chirurgie jusqu'à la régularisation de sa situation prononcée par la décision litigieuse et le manque à gagner invoqué n'est pas établi ; qu'il en est de même en ce qui concerne sa demande de remboursement des frais engagés pour couvrir les charges de son cabinet ainsi que des frais de déménagement de ses locaux ; qu'enfin, pour ces mêmes motifs, il ne saurait prétendre à la réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du chef d'atteinte à sa réputation, ni à l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence et de frais d'avocat consécutifs aux multiples procédures qu'il a dû engager dès lors qu'il fait masse de celles portées devant les juridictions administratives et judiciaires ainsi que l'ordre des médecins, qu'il a perdu nombre d'entre elles et qu'il a été statué par le Conseil d'Etat sur sa demande de remboursement de ses frais de procédure devant le juge administratif afférents à l'arrêté préfectoral litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N°11PA04980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04980
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS ET ELOISE HICTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa04980 ?
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