Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021867/6-1 du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Lyazid A en annulant la décision du 15 novembre 2010 par laquelle il a rejeté la demande de carte professionnelle de M. A, en lui enjoignant de statuer à nouveau sur la demande de carte professionnelle de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que M. A, employé en tant qu'agent de sécurité depuis 2002 par la société Bodyguard, a sollicité du PREFET DE POLICE une carte professionnelle en application du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ; qu'après lui avoir délivré, le 16 mars 2009, un récépissé lui permettant de poursuivre son activité, le PREFET DE POLICE lui a retiré ce récépissé par décision du 15 novembre 2010 en raison de sa condamnation pour violences volontaires sur sa conjointe en 2007 ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision le 13 janvier 2011 ; que ce même tribunal a, par jugement du 15 avril 2011, annulé au fond la décision préfectorale et a enjoint au PREFET DE POLICE de statuer à nouveau sur la demande de M. A ; que le PREFET DE POLICE relève appel dudit jugement devant la Cour de céans ;
Considérant que, pour prendre la décision litigieuse, le PREFET DE POLICE a fait application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1983, aux termes desquelles : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : / 4° S'il résulte de l'enquête administrative, (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;
Considérant qu'il est constant que M. A a fait l'objet d'une condamnation pénale avec sursis en 2007, non inscrite au casier judiciaire, pour un acte de violence conjugale ; que nonobstant la circonstance qu'il s'agit d'un acte isolé étranger à ses activités professionnelles, il n'était pas compatible avec l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, qui nécessite une maîtrise de soi et un respect d'autrui dans une mission de prévention des atteintes à la sécurité des personnes ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 et ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder sa carte professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse en date du 15 novembre 2010 doit être regardée comme régulièrement motivée, tant en ce qu'elle porte retrait du récépissé de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, qu'elle rejette définitivement ladite demande, dès lors qu'elle s'approprie implicitement mais nécessairement les motifs de droit et de fait mentionnés dans la lettre en date du 9 août 2010 informant l'intéressé de l'intention de l'administration de retirer ledit récépissé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dès lors qu'après avoir informé l'intéressé par la lettre précitée en date du 9 août 2010 de son intention de lui retirer le récépissé litigieux et des motifs de cette décision, il a tenu compte des observations écrites de M. A avant de prendre la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la lettre du 9 août 2010, ni de la décision attaquée ni des écritures de l'administration en première instance, que le PREFET DE POLICE se serait considéré en situation de compétence liée du fait de la condamnation dont avait fait l'objet l'intéressé, et n'aurait pas ainsi fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
Considérant, enfin, que, pour les raisons exposées ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 15 novembre 2010 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 11PA02781