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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA01929


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817784/3-1 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze p

oints à son permis de conduire dès la notification du jugement à interveni...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Cohen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0817784/3-1 du 4 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 août 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " et constater la violation manifeste par l'administration de l'obligation d'information et l'absence de réalité des infractions ;

3°) d'ordonner la restitution des points de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 14 novembre 2008, M. A a sollicité l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 20 août 2008 portant notification de divers retraits de points faisant suite à plusieurs infractions au code de la route et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que par jugement en date du 4 avril 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que M. A relève régulièrement appel de ce jugement devant la Cour de céans ;

Sur le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-3 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 1er septembre 2004, 8 juillet 2006, 24 juillet 2006, 19 avril 2007, 21 juillet 2007, 22 mars 2008 et 13 octobre 2007 ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à contester la réalité des infractions en cause ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route: " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions des 1er septembre 2004, 8 juillet 2006, 24 juillet 2006, 19 avril 2007, 21 juillet 2007, 22 mars 2008 et 13 octobre 2007 ;

En ce qui concerne les infractions du 1er septembre 2004 et du 13 octobre 2007 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que si le relevé d'information intégral joint aux écritures du ministre permet d'établir la réalité des infractions ci-dessus visées, aucun procès-verbal de contravention, ou aucun autre document établissant que l'administration s'est acquittée de son obligation d'information n'a été produit au dossier par l'administration ; qu'il s'ensuit que les décisions du ministre de l'intérieur retirant deux et trois points du capital de points de M. A à la suite de ces infractions sont entachées d'illégalité ; que les cinq points correspondant à ces infractions doivent, dès lors, être restitués à M. A ;

En ce qui concerne les infractions des 8 et 24 juillet 2006, 19 avril et 21 juillet 2007 et 22 mars 2008 :

Considérant que lorsque le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, ce qui est établi par la mention figurant au relevé d'information intégral, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il suit de là que M. A et n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces infractions lui retirant 7 points de son capital de points ont été prises sur des procédures irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 20 août 2008 en ce qu'elle lui retire cinq points de son capital de points affectant son titre de conduite, à la suite des infractions qu'il a commises le 1er septembre 2004 et le 13 octobre 2007, et qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions relatives aux autres infractions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. A le bénéfice de cinq points illégalement retirés de son capital de points à raison des infractions des 1er septembre 2004 et 13 octobre 2007 à la suite de l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions susvisées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision ministérielle " 48 SI " du 20 août 2008 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de M. A, récapitulant l'ensemble des retraits de points antérieurs et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au permis de conduire de M. A à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01929
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa01929 ?
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