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21/06/2012 | FRANCE | N°11PA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 juin 2012, 11PA01083


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 et régularisée le 12 avril 2011, présentée pour Mme Chantal épouse , demeurant ... et Mme Jocelyne épouse , demeurant ..., par la SELARL Gryner-Levy ; Mme et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703387/6-2 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à les décharger de deux commandements de payer pour un montant total de 6 012, 83 euros émis à leur encontre le 16 février 2007 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'héritières de M.

, leur père ;

2°) de les décharger des deux commandements de payer ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011 et régularisée le 12 avril 2011, présentée pour Mme Chantal épouse , demeurant ... et Mme Jocelyne épouse , demeurant ..., par la SELARL Gryner-Levy ; Mme et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703387/6-2 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à les décharger de deux commandements de payer pour un montant total de 6 012, 83 euros émis à leur encontre le 16 février 2007 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'héritières de M. , leur père ;

2°) de les décharger des deux commandements de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mmes et se sont vu imputer solidairement par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'héritières de leur père, M. , une somme de 6 012, 83 euros correspondant, d'une part, au forfait hospitalier relatif au séjour en établissement hospitalier de celui-ci du 12 au 26 décembre 2000, soit une somme de 167, 69 euros, et, d'autre part, un montant de 5 845, 14 euros représentant l'allocation personnalisée d'autonomie de ce dernier, pour sa prise en charge par l'hôpital Emile Roux entre le 28 août 2002 et le 25 août 2003 ; qu'elles ont contesté le bien-fondé de cette imputation devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement en date du 31 décembre 2010, les a déboutées de leur demande ; qu'elle interjettent régulièrement appel dudit jugement devant la Cour de céans ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée : " A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit article et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 : [...] 2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du conseil général en application du 2° de l'article L. 315-1 du même code ; [...] En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à une personne hébergée dans un établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés conformément aux dispositions du présent article est égale au montant des tarifs mentionnés au 2° diminués de la participation du bénéficiaire de cette allocation. " ; qu'à ceux de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l'article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie. La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale. " ; qu'à ceux de l'article L. 232-15 du même code dans sa version en vigueur à la date de facturation : " L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement [...] aux établissements visés au 6° du 1 de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 232-19 du même code : " Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire " ;

Considérant que si Mmes et font valoir que les dispositions précitées de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris remette en cause l'allocation personnalisée d'autonomie versée à leur père, le dit article, qui prohibe, à titre dérogatoire par rapport à l'article L. 132-8 du même code, la récupération de cette aide par le conseil général dans le cadre de l'article L. 232-12 précité n'interdit nullement à l'établissement ayant pris en charge le patient de récupérer les sommes qui correspondent au forfait dépendance prévu à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 et excédant la part laissée à la charge de l'hospitalisé lorsque celui-ci n'a pas usé de la faculté prévue à l'article L. 232-15 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'allocation personnalisée d'autonomie accordée à M. aurait été versée directement à l'hôpital Emile Roux en règlement de son forfait dépendance ni aurait été réglée par ce dernier à l'établissement ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'article 5 précité de la loi du 20 juillet 2001 ne trouverait pas à s'appliquer au motif qu'il aurait été modifié en 2002 et abrogé en 2007 ; qu'au contraire, les dispositions de cet article s'appliquent bien aux faits, objets de la créance, qui se situent entre août 2002 et août 2003 et qui doivent être distingués de la date des titres exécutoires émis le 16 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes et ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par Mmes et et non compris dans les dépens ; que sur le fondement de ces mêmes dispositions il y a lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes de 750 euros chacune au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme et Mme verseront conjointement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01083
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-21;11pa01083 ?
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