Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour M. Elias A, demeurant ...), par Me Goldman ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101822/7-2 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Goldman, pour M. A ;
Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1101822/7-2 du 22 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent et qui rappelle la condamnation de l'intéressé par le Tribunal correctionnel de Paris le 11 février 2008, ainsi que les motifs de cette condamnation, est suffisamment motivé, alors même que le préfet de police n'a pas détaillé les éléments relatifs au comportement d'ensemble de M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A a été condamné le 11 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle sur sa fille ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son expulsion, alors même que le juge pénal n'a pas ordonné l'interdiction de l'intéressé du territoire français, qu'aucune autre condamnation n'a été prononcée à son encontre et que M. A, père de deux enfants nés en France et résidant sur le territoire français, a des attaches familiales en France et y a exercé des emplois ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A ne saurait se prévaloir de la présence sur le territoire français de sa fille ; qu'il reconnaît vivre séparé de sa femme ; que, s'il soutient que l'une de ses soeurs vit également en France, il ne donne aucune précision sur l'étroitesse de leurs liens ; qu'enfin, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la seule circonstance qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils et que ce dernier lui serait attaché n'est pas de nature à établir qu'en prononçant son expulsion, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; que l'expulsion de M. A, condamné pour avoir agressé sexuellement sa fille, ne saurait être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de son fils, alors même que l'équilibre psychologique de ce dernier, âgé de quinze ans, pourrait être affecté, à la date de la décision attaquée, par l'éloignement de son père ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté pris à son encontre le 7 décembre 2010, des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, qui ne font pas obstacle à l'expulsion d'un ressortissant algérien susceptible d'obtenir de plein droit un certificat de résidence sur leur fondement lorsque les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont par ailleurs réunies ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA04242