Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1018728/6-2 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 21 septembre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A, de nationalité bangladaise, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par le jugement n° 1018728/6-2 du 25 janvier 2011 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code précité : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 de ce code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vus refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ;
Considérant que le PREFET DE POLICE, estimant que la demande de titre de séjour présentée en avril 2010 par M. A en qualité de réfugié constituait un recours abusif aux procédures d'asile, a refusé, par un arrêté du 8 juillet 2010, l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'informant que sa demande de statut de réfugié ferait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; que, par une décision du 30 juillet 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE pouvait à bon droit refuser, par l'arrêté litigieux du 21 septembre 2010, de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité en avril 2010 et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que ledit arrêté devait être regardé comme un refus de délivrance de titre de séjour alors que M. A n'avait pas présenté une telle demande et en ont déduit que le PREFET DE POLICE ne pouvait pas prendre à l'encontre de celui-ci les décisions contenues dans cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant qu'une décision de refus de titre de séjour a été notifiée à M. A le 8 juillet 2010 au titre de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 30 juillet 2010, en indiquant que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et, enfin, en précisant que l'arrêté en cause ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le PREFET DE POLICE a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; que le PREFET DE POLICE a notifié à l'intéressé un refus d'admission au séjour au titre de l'asile le 8 juillet 2010 sur le fondement de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procédure abusive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 de ce même code, M. A ne disposait d'un droit au séjour que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande ; que le PREFET DE POLICE pouvait, en conséquence, prendre l'arrêté en litige du 21 septembre 2010 avant que la Commission nationale du droit d'asile n'ait statué sur le recours de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision plaçant l'intéressé en procédure prioritaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été notifiée à ce dernier le 8 juillet 2010 et est devenue définitive, M. A ne soutenant pas avoir présenté un recours contre cette décision ; que, par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement contester le bien-fondé de ladite décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 septembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si M. A soutient qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à une minorité religieuse et de sa participation au meurtre d'un fondamentaliste musulman, les documents qu'il produit ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité et n'ont donc pas de caractère probant permettant d'établir la réalité des risques encourus, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M. A devant la Cour sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1018728/6-2 du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
2
N° 11PA01071