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20/06/2012 | FRANCE | N°11PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 11PA00457


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ACTOR SECURITE, dont le siège est 20 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Grosman ; la société ACTOR SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716239/1-2 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour distributions occultes prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 2003 et

2004 pour des montants respectifs de 19 179 euros et 112 110 euros ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ACTOR SECURITE, dont le siège est 20 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Grosman ; la société ACTOR SECURITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716239/1-2 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour distributions occultes prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 2003 et 2004 pour des montants respectifs de 19 179 euros et 112 110 euros ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société ACTOR SECURITE, l'administration a relevé, d'une part, que le compte-courant de sa société mère, la société de droit suisse Firmature, figurant dans ses écritures présentait un solde débiteur injustifié à la clôture de l'exercice 2004 et, d'autre part, que diverses charges inscrites en comptabilité au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004 étaient injustifiées ; qu'il a, en conséquence, estimé que les avances en compte-courant consenties par la société contribuable et les charges considérées comme déduites à tort constituaient des rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions de l'article 111 c. du code général des impôts ; qu'ayant interrogé la société ACTOR SECURITE sur les bénéficiaires réels de ces distributions et faute de réponse de la part de cette société dans le délai de trente jours qui lui était imparti, le service a appliqué aux sommes litigieuses la pénalité de 100 % prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; que, par la présente requête, la société ACTOR SECURITE relève régulièrement appel du jugement n° 0716239/1-2 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 110 dudit code : " Pour l'application de l'article 109-1, 1°, ces bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'en outre, l'article 111 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, précise que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39 " ;

Considérant, d'autre part, que l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; que ces dispositions impliquent nécessairement que la société qui entend ne pas être assujettie à la pénalité de l'article 1759, prévue par le deuxième alinéa de l'article 117 du code général des impôts en cas de refus ou de défaut de réponse précise, a l'obligation de fournir par écrit non seulement des indications précises sur l'identité des tiers bénéficiaires d'une distribution ou d'avantages assimilés, mais toutes justifications de nature à permettre à l'administration de comprendre, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases de l'imposition personnelle des bénéficiaires ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;

Sur les distributions afférentes au compte-courant de la société mère :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté, lors des opérations de contrôle de la comptabilité de la société ACTOR SECURITE, que le compte-courant ouvert dans les écritures de cette dernière au nom de la société de droit suisse Firmature, qui détenait 99 % du capital de la société requérante, présentait à la clôture de l'exercice 2004 un solde débiteur injustifié de 203 132,86 euros ; que l'exercice par le service de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de la société vérifiée, en vertu des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, a démontré que, contrairement aux écritures passées en comptabilité, les versements inscrits par la société ACTOR SECURITE au débit du compte de sa société mère n'étaient pas réellement effectués au profit de cette dernière et que, notamment, certains chèques étaient libellés à l'ordre de Mme Demmer, gérante de la société ACTOR SECURITE, pour un montant total de 97 000 euros ; que, toutefois, à concurrence d'un montant global de 104 610,49 euros, divers règlements mettaient en cause des bénéficiaires que le vérificateur n'a pu identifier ; qu'ayant, en conséquence, estimé que les débits en cause correspondaient à des distributions occultes au sens des dispositions précitées de l'article 111 c. du code général des impôts, le service a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société ACTOR SECURITE de désigner les bénéficiaires de ces versements dans un délai de trente jours ; qu'en l'absence de réponse satisfaisante de la société dans le délai qui lui était imparti, l'administration a, à hauteur de ce montant de 104 610 euros, fait application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en appliquant à la contribuable une pénalité d'égal montant au titre de 2004 ;

Considérant que, pour contester cette pénalité, la société ACTOR SECURITE, qui entend se prévaloir d'une convention de trésorerie conclue le 15 janvier 2003 avec sa société mère, aux termes de laquelle les deux entreprises peuvent mutuellement s'accorder des avances rémunérées à 7,5 %, sans limitation de montant ni de durée et sans autorisation préalable des dirigeants, soutient que cette convention de trésorerie ne saurait être remise en cause par l'administration et que les versements litigieux effectués à partir du compte de la société mère étaient destinés à éteindre les dettes de cette dernière, et ce quel qu'en soit le bénéficiaire ; que la société requérante fait également valoir que les opérations qu'elle a ainsi réalisées relèvent du procédé de paiement pour compte expressément prévu par les dispositions de l'article 1725 du code civil, que ces opérations, qui ne modifient pas le bilan comptable de la société vérifiée, écartent en conséquence l'application au cas présent de l'article 111 c. du code général des impôts et qu'elle estime "relever" de l'article 109 du même code précité ; qu'enfin, la société appelante indique qu'elle a, par sa lettre du 29 septembre 2006, correctement répondu à la demande de désignation des bénéficiaires, alors que, dans la lettre modèle 3926, "réponse aux observations du contribuable", qui lui a été faite le 31 octobre 2006, le vérificateur s'était contenté d'une motivation manifestement succincte et sommaire ; qu'elle soutient qu'ainsi, il ne saurait légalement lui être fait application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en lui appliquant une pénalité de 104 610 euros au titre de l'année 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut valablement soutenir que les paiements en cause réalisés en application de la convention de trésorerie du 15 janvier 2003 à partir du compte-courant de la société Firmature ouvert dans les écritures de sa filiale relèveraient du procédé de paiement pour compte prévu par l'article 1725 du code civil et auraient servi à éteindre les dettes de la société mère, alors qu'elle ne donne aucune information sur la nature, les montants et les bénéficiaires desdits paiements, ainsi que sur l'origine et la réalité des dettes dont elle entend se prévaloir ; qu'en tout état de cause, l'argument selon lequel l'administration ne serait pas fondée à remettre en cause l'application de la convention de trésorerie du 15 janvier 2003 est inopérant, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vérificateur lui aurait opposé une telle remise en cause ; que l'administration a ainsi pu à bon droit regarder les montants correspondant à ces versements comme constitutifs de distributions occultes, sans qu'il lui ait été nécessaire d'établir que les sommes en cause figuraient dans la comptablilité et si elles avaient ou non été prélevées sur les bénéfices ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service, qui était en droit, sur le fondement du c. de l'article 111, d'imposer entre les mains des bénéficiaires, dans la mesure où il en avait connaissance, lesdits avantages occultes, alors même qu'ils n'auraient pas été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société requérante, était également fondé, en application de l'article 117 du même code, à assujettir celle-ci à la pénalité prévue par cet article, à défaut pour l'intéressée de désigner les bénéficiaires de ces versements occultes, alors même que ces paiements ne relevaient pas des dispositions générales des 1° ou 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations litigieuses n'affecteraient pas la situation comptable de la société ACTOR SECURITE, comme celle-ci le prétend, ladite société ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, qui n'ont pas été mises en oeuvre en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que si, dans la lettre adressée au service le 29 septembre 2006 en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2006, la société requérante faisait valoir que : "De plus, la société ACTOR n'a pas, dans cette hypothèse, à justifier d'une quelconque manière que ce soit des bénéficiaires des chèques, ni d'un lien quelconque avec l'intérêt social de la société ACTOR dès lors que les bénéficiaires des règlements opérés étaient des créanciers de la société Firmature et que seul l'intérêt de la société Firmature devrait être examiné", elle ne peut utilement se prévaloir de cette correspondance pour soutenir qu'elle a "correctement" répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des fonds considérés comme désinvestis ; qu'enfin, en relevant, dans la lettre modèle 3926, "réponse aux observations du contribuable" faite à la société le 31 octobre 2006, que "la société n'a pas désigné les bénéficiaires des distributions en cause" et en ajoutant qu'en conséquence et en vertu des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, il sera fait application de la pénalité de 100 % au titre de ces distributions, le vérificateur ne s'est pas contenté d'une motivation manifestement succincte et sommaire, comme le prétend la société requérante ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait légalement lui être fait application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en lui infligeant une pénalité de 104 610 euros au titre de l'année 2004 sur la base du compte courant de sa société mère ;

Sur les distributions afférentes aux charges non déductibles :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer, dans la lettre adressée au service le 29 septembre 2006 en réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2006, que, "s'agissant des opérations visées au grand II B1 à B7 les bénéficiaires figurent sur les chèques payés par la Société", la société ACTOR SECURITE doit être regardée comme ayant insuffisamment répondu à la demande du vérificateur de désignation des distributions en cause ; qu'ainsi, c'est à bon droit que ce dernier, qui ignorait l'identité et l'adresse des bénéficiaires, a estimé que cette réponse était assimilable à un défaut de réponse au sens des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 31 octobre 2006, que "la société n'a pas désigné les bénéficiaires des distributions en cause" et en ajoutant qu'en conséquence et en vertu des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, il sera fait application de la pénalité de 100 % au titre de ces distributions, le vérificateur ne s'est pas contenté d'une motivation manifestement succincte et sommaire, comme le prétend la société requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du e. de l'article 111 du code général des impôts et des dispositions des articles 117 et 1759 du même code, le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'une rectification, de dépenses et charges afférentes aux "droits de chasse" et autres "dépenses somptuaires", dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c. du 4 de l'article 39 du code général des impôts, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder les dépenses et charges correspondantes comme des revenus distribués, susceptibles de donner lieu, lorsque l'entreprise qui les a exposés a manqué aux obligations résultant des dispositions combinées des articles 111 et 117 du code général des impôts, à l'application de la pénalité mentionnée à l'article 1759 du code général des impôts, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que "l'action de chasse ne donne pas droit à un dividende, mais donne le droit à la société d'inviter tout client qui aurait été intéressé pour aller chasser avec un des dirigeants, ou même sans sa présence" ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, la société ACTOR SECURITE n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait légalement lui être fait application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts en lui infligeant au titre de ses exercices clos en 2003 et 2004, pour des montants respectifs de 28 302,10 euros et 17 321 euros, des pénalités en raison de diverses charges inscrites en comptabilité alors qu'elles n'étaient pas déductibles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société ACTOR SECURITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge des amendes pour distributions occultes auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des articles 111, 117 et 1759 du code général des impôts doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ACTOR SECURITE est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00457
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;11pa00457 ?
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