Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ARNG, dont le siège est 4 avenue Alphand à Saint-Mandé (94160), par Me Michallon ; la société ARNG demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603766/3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2002 et 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 27 929 euros en droits et des pénalités correspondantes, pour les montants de 1 499 euros s'agissant des intérêts de retard et de 3 443 euros s'agissant des majorations, soit au total la somme de 32 871 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société ARNG, spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des immeubles et des parties communes de copropriétés, dont Mme Cardoso détenait 10 % des parts et assurait la gérance et dont M. Cardoso était le directeur commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt au titre des exercices 2002 et 2003, ainsi que les intérêts de retard y afférents ; que la société ARNG fait appel du jugement n° 0603766/3 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et intérêts de retard ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées partiellement par le ministre aux conclusions de la société appelante ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
Considérant que la société ARNG fait valoir qu'alors qu'en réponse à la lettre modèle 3926 "réponse aux observations du contribuable" qui lui a été adressée par le vérificateur le 5 septembre 2005, elle avait, par courrier du 19 septembre 2005, demandé communication du rapport du vérificateur, ainsi que de l'ensemble des éléments à l'origine des rappels, l'administration, qui avait utilisé son droit de communication auprès de plusieurs entreprises afin de procéder à la réintégration, dans ses résultats des exercices clos en 2002 et 2003, d'une partie de la rémunération de la gérante, ne lui a pas communiqué ces éléments ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le service a adressé à la société requérante, dans un premier temps, le 25 novembre 2005, les noms et adresses des sociétés qu'elle avait indiqué avoir retenues comme éléments de comparaison dans la proposition de rectification, puis, dans un deuxième temps, une copie du rapport de vérification n° 3938-A, par courrier du 6 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle n'a formulé aucune observation à la suite de ces réponses de l'administration à sa demande ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 18 juillet 2005 et de la réponse aux observations du contribuable du 5 septembre 2005, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, à aucun moment l'administration n'a fait l'usage de son droit de communication ; qu'ainsi, en désignant nommément, dans sa lettre du 25 novembre 2005, les entreprises retenues comme termes de comparaison dans la proposition de rectification du 18 juillet 2005, le service a communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, les renseignements utilisés dans le cadre du contrôle ; qu'en outre, ces termes de comparaison ont fait l'objet de discussions dès la phase contentieuse ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions référencées 13 L-6-06 et 13 L-5-07 en date respectivement des 21 septembre 2006 et 19 juillet 2007, au demeurant postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses et relatives à la procédure d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition au regard des prescriptions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; que, dans les conditions sus-rappelées, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) " ; qu'il incombe à l'administration, si elle entend remettre en cause, sur le fondement de ces dispositions, la déductibilité de rémunérations effectivement versées par une société, d'apporter la preuve de ce que celles-ci sont excessives ;
Considérant que le vérificateur a estimé que les rémunérations que la société ARNG avait versées à sa gérante au cours des exercices clos en 2002 et en 2003, pour des montants s'élevant respectivement à 54 696 euros et 52 599 euros, soit respectivement 2,80 % et 2,40 % du chiffre d'affaires de la société, étaient excessives au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que le service ne les a admises en charges déductibles pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société qu'à hauteur de 1,5 % du chiffre d'affaires au titre des deux années vérifiées, soit à concurrence des montants respectifs de 29 245 euros et 33 185 euros pour les années 2002 et 2003 ;
Considérant que, d'une part, la société ARNG fait valoir que Mme Cardoso a perçu, au cours des années 2002 et 2003, une rémunération globale alors qu'elle assumait, en sus d'une fonction de gérance classique propre à toute société à responsabilité limitée, une fonction commerciale très importante en visitant les clients et notamment les syndics qui la connaissent tous, ainsi qu'une fonction technique en assistant, aidant et formant sur le terrain les agents techniques avec qui elle travaille régulièrement ; que, toutefois, la société n'apporte aucun justificatif pertinent à l'appui de ses allégations, alors que l'administration précise sans être contredite que le vérificateur a demandé à l'entreprise des éléments démontrant le caractère prépondérant de l'action de la gérante ; qu'en particulier, alors que M. Cardoso, salarié de la société et mari de la gérante, exerce les fonctions de directeur commercial, la société ARNG n'apporte aucun élément concret sur le rôle assuré par Mme Cardoso auprès de la clientèle, ni sur le développement de cette clientèle en terme de chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours du contrôle, aucun document signé de Mme Cardoso n'a été produit, à l'exception des comptes-rendus d'assemblées et des contrats de travail, et qu'aucun agenda attestant de rendez-vous entre cette personne et les fournisseurs ou les clients de la société ou tout autre document concernant son rôle dans le développement de la société n'a été présenté ; que, s'agissant de la fonction technique de la gérante, les affirmations de la société, tant devant l'administration que devant le juge, sur l'assistance, l'aide et la formation sur le terrain des agents, consistent en de simples allégations qui ne sont étayées par aucun justificatif ; que la société requérante, qui employait un directeur commercial au cours de la période vérifiée, n'apporte, hormis quelques attestations de clients ou de fournisseurs faisant état de contacts commerciaux, que leur caractère imprécis ne permet pas de retenir, d'élément suffisamment circonstancié de nature à établir que sa gérante exerçait, en plus des fonctions de gérance classique, une fonction de développement commercial ; que, de même, les attestations établies par les salariés ne permettent pas d'établir que Mme Cardoso aurait eu une fonction technique au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'a pas apporté la preuve de ce que la gérante exerçait une fonction de développement commercial et des activités techniques, ne peut sérieusement faire grief au service ou au tribunal administratif de ne pas avoir suffisamment tenu compte des différentes fonctions susmentionnées que Mme Cardoso aurait exercées au sein de l'entreprise ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la gérante ne travaillait pas plus de cent heures par mois et n'a pas suivi les opérations de contrôle, à l'exception de la réunion de synthèse ;
Considérant que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause les rémunérations versées à Mme Cardoso, le vérificateur s'est référé à trois termes de comparaison choisis parmi des entreprises exerçant une activité similaire à celle de la société ARNG et qui, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice moyens sensiblement supérieurs à ceux réalisés par cette dernière, versaient à leurs dirigeants des rémunérations notablement moindres ; que la société requérante, qui ne saurait faire grief au vérificateur, eu égard à ce qui vient d'être relevé, de ne pas avoir fait de distinction entre les entreprises de référence où le dirigeant n'exerce pas de fonction commerciale ou technique et ceux où il occupe également une telle fonction, ne conteste pas sérieusement la pertinence des trois termes de comparaison retenus par le service, quand bien même, pour deux d'entre eux, les dirigeants des entreprises en cause étaient rémunérés par d'autres sociétés ;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, à défaut pour la société requérante d'avoir démontré, sur la période litigieuse, l'adéquation du salaire de Mme Cardoso avec ses attributions au sein de la société ARNG, c'est à bon droit qu'en se référant à la première société retenue comme élément de comparaison et dont le gérant a perçu une rémunération représentant respectivement 2 % et 1,34 % du chiffe d'affaires de la société au titre des années 2002 et 2003, les premiers juges ont regardé l'administration comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif des rémunérations octroyées à Mme Cardoso et déduites par la société ARNG excédant la limite de 1,5 % du chiffre d'affaires de cette société au titre des deux années vérifiées, soit respectivement les montants de 29 245 euros et 33 185 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que les rémunérations octroyées par la société ARNG à sa gérante sur la période correspondant aux années 2002 et 2003 ont été réintégrées, ainsi que les charges sociales correspondantes, dans les résultats de la société à hauteur de la fraction jugée excessive ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge des impositions contestées doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ARNG est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA00455